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09VE02297

CETATEXT000023996014 J0_L_2011_04_000000902297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 28/04/2011, 09VE02297, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02297 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX COURANT Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gilbert A demeurant ..., par Me Courant ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600644 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de vérifier la réalité des travaux en litige ; Il soutient que l'administration, qui a examiné l'intégralité de ses revenus et de sa situation patrimoniale et conservé plus de deux mois les originaux des pièces justificatives de ses dépenses de travaux, a procédé, non à un contrôle sur pièces de son dossier fiscal mais, dans les faits, à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle inavoué ; que la restitution tardive de ces pièces, après la proposition de rectification, l'a privé des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire ; que le service a mis en oeuvre, sans l'indiquer explicitement, la procédure de l'abus de droit ; que la procédure d'imposition est, pour ces motifs, irrégulière ; au fond, qu'il n'a jamais eu la jouissance de l'immeuble situé 9, rue de l'Yvette à Champlan, qui est resté offert à la location pendant les travaux de remise en état rendus nécessaires à la suite des dégradations occasionnées par ses anciens locataires ; que se trouvant ainsi dans un cas de force majeure et, compte tenu de leur ampleur, il a été contraint de réaliser personnellement une grande partie des travaux de réparation, d'amélioration et de mise aux normes, lesquels se sont élevés à 13 461 euros en 2002 et à 10 670 euros en 2003 ; que les sommes ainsi engagées et qu'il a justifiées représentent le tiers des revenus de son foyer fiscal ; que, dans ces conditions, ces dépenses doivent être regardées comme des charges de propriété déductibles pour la détermination de son revenu net des années en litige en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts et du II de l'article 15 du même code ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal portant sur les années 2002 et 2003 à l'issue duquel des redressements lui ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire en matière, notamment, de revenus fonciers, l'administration ayant refusé d'admettre en déduction des revenus globaux du foyer fiscal des déficits fonciers déclarés par les contribuables et correspondant à des dépenses de réparation et d'amélioration afférentes à un immeuble destiné à la location dont ils sont propriétaires, situé ... ; que M. A relève appel du jugement du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) ; Considérant, en premier lieu, que le contrôle du dossier fiscal de M. et Mme A, mis en oeuvre par l'administration sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, a eu pour objet de vérifier que les sommes portées en 2002 et 2003 par les contribuables sur leur déclaration de revenus en déduction de leurs revenus fonciers et, par suite, en diminution de leurs revenus globaux des années en cause, étaient justifiées ; qu'un tel contrôle, qui n'a consisté qu'en un simple examen des éléments concourant à la détermination des traitements et salaires et des revenus fonciers perçus par M. et Mme A, qui ont du reste spontanément fourni à l'administration, le 16 décembre 2004, soit sept jours après l'envoi de la proposition de rectification du 9 décembre 2004, les originaux des pièces justificatives des dépenses en litige, n'a pas procédé d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables, lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par les contribuables et leur situation de trésorerie, leur situation patrimoniale ou leur train de vie ; que, dès lors, les autres moyens tirés de ce que certaines garanties attachées à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle n'auraient pas été respectées sont inopérants ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, pour avoir relevé le montant anormalement bas du loyer de 500 euros consenti par M. et Mme A à leur futur gendre, se serait située implicitement sur le terrain de la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas informé le contribuable de son intention de mettre en oeuvre ladite procédure ne peut être utilement invoqué ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (...) ; qu'aux termes du II de l'article 15 du même code : Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont M. A est propriétaire à l'adresse susindiquée à Champlan a été loué jusqu'au 31 mars 2001 et est resté, après l'expulsion des locataires suite à la décision de la Cour d'appel de Paris du 24 avril 2001, vacant jusqu'au 10 décembre 2003, date d'effet du contrat de location signé le 5 décembre entre M. et Mme A et leur futur gendre ; que ce contrat comporte une clause selon laquelle l'occupation des locaux sera gratuite pour le mois de décembre 2003, le loyer ultérieur s'élevant à 500 euros par mois ; que l'administration, qui a remis en cause les déductions de ses revenus fonciers opérées par le requérant au titre des années 2002 et 2003 à hauteur respectivement de 13 461 euros et de 10 670 euros, lequel a déclaré, à ce titre, les sommes de 630 euros en 2002 et 1 115 euros en 2003 versées à titre de dommages et intérêts par ses anciens locataires à la suite de la décision de justice susmentionnée, relève, sans être utilement contredite, que cet immeuble est resté vacant plus de deux ans après le départ de ceux-ci, qu'il a été loué, comme il vient d'être dit, à titre gratuit en décembre 2003 ; qu'en outre, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait donné ou offert l'immeuble en cause en location pendant la période couvrant les travaux ; que, par suite, M. A devait être regardé comme s'étant réservé, au cours des années en cause, la jouissance de cet immeuble ; qu'il n'était dès lors pas en droit d'imputer sur ses revenus fonciers imposables le coût des travaux exécutés sur celui-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE02297 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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