CETATEXT000023996016 J0_L_2011_04_000000902359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/04/2011, 09VE02359, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02359 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS MIHOUBI M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sofiane A, demeurant ..., par Me Mihoubi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800255 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité confirmant l'autorisation de l'inspecteur du travail en date du 18 mai 2007 de procéder à son licenciement ; 2°) d'annuler cette décision ; Il soutient que : - la société Clear channel France n'a pas respecté son obligation de reclassement et a méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code du travail ; il a présenté sa candidature sur le poste de coordinateur technique qui lui a été proposé ; il a accepté le poste à la condition de disposer d'un moyen de locomotion ou d'être indemnisé des dépenses de transport ; il n'a jamais été destinataire d'une offre personnalisée ; il n'a pas été saisi d'une seconde offre écrite de reclassement ; - le licenciement est en lien avec son mandat de délégué du personnel titulaire ; il a fait l'objet de mesures de vexation depuis novembre 2005 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Mihoubi, pour M. A ; Considérant que, par une décision en date du 18 mai 2007, l'inspecteur du travail de la 4ème section des Hauts-de-Seine a accordé à la société Clear channel France l'autorisation de licencier pour motif économique M. A, employé en qualité de chauffeur-livreur et investi des fonctions de délégué du personnel ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a, le 13 novembre 2007, confirmé cette décision ; que M. A fait appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l'inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire ; qu'ainsi, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 18 mai 2007 de l'inspecteur du travail de la 4ème section des Hauts-de-Seine autorisant la société Clear channel France à le licencier pour motif économique doit être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail alors applicable, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; Considérant, toutefois, que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation des sociétés du groupe mais elle est tenue de faire porter son examen sur la situation économique des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité ; qu'il ressort de la motivation des décisions en litige que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués par la société Clear channel France, l'inspecteur du travail et le ministre se sont fondés uniquement sur la situation des sociétés appartenant au groupe français sans rechercher si la situation des sociétés du groupe mondial Clear channel oeuvrant dans le même secteur d'activité, notamment la branche outdoor spécialisée dans l'affichage extérieur, justifiait ledit licenciement ; qu'au demeurant, si la société requérante soutient que l'activité conduite par les sociétés rattachées au groupe français spécifique était constitutive d'un secteur d'activité totalement autonome, les éléments avancés, tirés du cadre exclusivement national des activités, des spécificités juridiques tirées de la réglementation française en matière de protection de l'environnement, des règles de passation des marchés publics et de la fiscalité, enfin d'une certaine taille des panneaux publicitaires ne permettent pas de l'établir ; que par suite, les décisions de l'inspecteur du travail du 18 mai 2007 de la 4ème section des Hauts-de-Seine et du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 13 novembre 2007 sont entachées d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Clear channel France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 mai 2009 et les décisions de l'inspecteur du travail du 18 mai 2007 de la 4ème section des Hauts-de-Seine et du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 13 novembre 2007 sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Clear channel France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE02359 2 66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.