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09VE02373

CETATEXT000023996018 J0_L_2011_04_000000902373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/04/2011, 09VE02373, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02373 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE BELOT M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société TAILLEFER, dont le siège est 6, rue des Sorbiers à Neuilly-sur-Marne

(93330), par Me Belot, avocat à la Cour ; la société TAILLEFER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500543 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mois de septembre et novembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; Elle soutient que, comme le reconnaît d'ailleurs l'administration fiscale dans son mémoire en défense de première instance, elle a formé une réclamation dirigée contre la taxe sur la valeur ajoutée des mois de septembre et novembre 2002 tant en matière d'assiette que de recouvrement ; que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur des contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer une dette fiscale ; que, par suite, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en jugeant que sa requête était irrecevable ; qu'en application de l'article L. 621-43 du code de commerce, les créanciers, dont les créances trouvent leur origine antérieurement au prononcé du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, doivent les déclarer au représentant des créanciers ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elle n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée encaissée au titre des mois de septembre et novembre 2002, dont le fait générateur correspondant à la date d'émission des factures est antérieur au prononcé du jugement d'ouverture du 17 septembre 2002 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que, dans sa requête introductive devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la société TAILLEFER a demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 18 au 30 septembre 2002 et du 1er au 30 novembre 2002, pour les sommes respectives de 12 813 euros et 43 450 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle était irrecevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la seule circonstance qu'une demande ne comporterait que des moyens inopérants ne saurait suffire, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, à rendre celle-ci irrecevable ; Considérant, au surplus, qu'à l'appui de sa demande en décharge des impositions contestées, la société TAILLEFER faisait valoir que l'administration ne pouvait l'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période susvisée dès lors que la naissance du fait générateur de cet impôt était, en l'espèce, antérieur au 17 septembre 2002, date à laquelle le Tribunal de commerce de Bobigny l'avait admise au règlement judiciaire et avait arrêté la date de cessation de paiement à la date du 1er juillet 2002 ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'elle a encaissé le paiement du prix des prestations postérieurement à cette date, il appartenait à l'administration de faire valoir ses créances auprès du représentant des créanciers en application de l'article L. 621-43 du code de commerce, et non auprès d'elle-même ; que, par ce moyen, la société TAILLEFER soutenait qu'elle n'était pas le redevable légal de l'impôt ; que ce moyen, qui se rattache à l'assiette de l'impôt, n'était donc pas inopérant ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré sa requête irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société TAILLEFER devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions en décharge des rappels de taxe litigieux : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TAILLEFER a été mise en règlement judiciaire le 17 septembre 2002 ; que, par jugement en date du 20 mai 2003, le Tribunal de commerce de Bobigny a converti ce règlement judiciaire en plan de continuation de l'entreprise pour une durée de dix années suivant son jugement ; que la société soutient que, les droits en litige ayant grevé les prestations exécutées par elle avant la mise en règlement judiciaire, l'administration aurait dû, nonobstant la circonstance qu'elle avait encaissé le paiement du prix de celles-ci postérieurement à la date de mise en règlement judiciaire, faire valoir ses créances au représentant des créanciers en application de l'article L. 621-43 du code de commerce ; que, par suite, elle n'est pas le redevable légal des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif. / Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession (...) ; qu'aux termes de l'article L. 621-22 de ce code alors en vigueur : (...) la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. / II. Ce dernier les charge ensemble ou séparément : 1° Soit de surveiller les opérations de gestion ; 2° Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux (...) ; qu'aux termes de l'article L. 621-62 du même code, relatif au plan de continuation alors en vigueur : Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur et arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation. / Ce plan organise soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, soit sa continuation assortie d'une cession partielle. (...) et qu'aux termes de l'article L. 621-63 de ce code, également relatif au plan de continuation alors en vigueur : Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution. (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la continuation de l'activité du débiteur, postérieurement au règlement judiciaire et pendant l'exécution du plan de continuation de l'entreprise, continue de produire des effets dans son propre patrimoine ; que la société placée en règlement judiciaire demeure, par suite, redevable des impôts et taxes dont le fait générateur s'est produit dans son patrimoine antérieurement comme postérieurement au jugement de règlement judiciaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la société TAILLEFER ne serait pas redevable des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour lesquels le fait générateur est antérieur à la mise en règlement judiciaire décidée le 17 septembre 2002 et suivie d'un plan de continuation arrêté par jugement du 20 mai 2003, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TAILLEFER n'est pas fondée à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 18 au 30 septembre 2002 et du 1er au 30 novembre 2002, pour les sommes respectives de 12 813 euros et 43 450 euros ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0500543 en date du 19 mai 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société TAILLEFER devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE02373 2 19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur. 19-06-02-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Redevable de la taxe.

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