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09VE02659

CETATEXT000023996025 J0_L_2011_04_000000902659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/04/2011, 09VE02659, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02659 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BENCHELAH Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Djamel A, demeurant chez M. Elhadj B, ..., par Me Benchelah, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904228 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2009 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique n'a pas été produit ; que son état de santé justifie le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il est entré en France à l'âge de vingt ans et qu'il y a toutes ses attaches familiales, sociales et culturelles ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de joindre l'avis émis par le médecin-inspecteur de la santé publique à la décision refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet des Yvelines a produit, tant en première instance que devant la Cour une copie dudit avis ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas produit l'avis du médecin-inspecteur empêchant ainsi le contrôle de sa régularité ; Considérant que la décision litigieuse mentionne les circonstances de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, elle est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre la carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade au vu d'un avis émis par le médecin-inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant que, par son avis en date du 4 novembre 2008, le médecin-inspecteur de la santé publique a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait un traitement dont le défaut n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été opéré en 2005 d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, il ne justifie par aucune des pièces produites au dossier que son état nécessiterait une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France à l'âge de vingt et un ans, est célibataire et sans enfant ; que ses parents et ses cinq frères et soeurs vivent en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02659 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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