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09VE03091

CETATEXT000023996029 J0_L_2011_04_000000903091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996029.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/04/2011, 09VE03091, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03091 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE CORIOU M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 12 octobre 2009, présentés pour M. Dowe A, demeurant ..., par Me Coriou, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611933 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande à fin de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les sommes inscrites au débit de son compte courant d'associé les 6 et 15 novembre 2001 pour des montants de 1524,49 euros chacune ne correspondent pas à des opérations au profit de la société ; qu'elles ne peuvent constituer des revenus d'origine indéterminée, alors que la partie versante et le bénéficiaire sont identifiés et que le compte courant d'associé est en situation de permettre de tels prélèvements ; que, de même, les sommes correspondant à six virements de 1524,49 euros qui ont été portées au débit du compte Associé compte courant , qui est crédité de toutes les sommes au profit de la SARL Le Dauphin en raison de l'interdiction bancaire s'appliquant à cette société, ne peuvent constituer des revenus d'origine indéterminée ; que, s'agissant de l'année 2002, aucun abandon de créance n'a été pratiqué par les fournisseurs qui ont livré, puis repris les marchandises qui n'ont pas pu être payées par la SARL Le Dauphin ; qu'il a pris à sa charge le remboursement de ces créanciers à titre personnel et, en contrepartie, a crédité son compte courant ; que la formalité de cession de dettes n'a pas été accomplie, l'article 1690 du code civil ne pouvant pas s'appliquer à une telle opération ; qu'il n'y a pas lieu de constater une cession effective de créances entre les créanciers de la société et l'associé notamment en l'absence de toute contrepartie pour les créanciers ; que l'administration fiscale aurait donc dû prouver l'existence d'une contrepartie immédiate au bénéfice des créanciers avant de rechercher la faute dans l'inexécution de la formalité rendant inopposable une cession de créance qui n'a pas eu lieu et qui ne peut pas s'assimiler à un abandon de créances ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de constater une quelconque augmentation d'actif par la disparition d'un passif en raison d'une inopposabilité d'une cession de dettes entre la société et l'associé ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle faisant suite à la vérification de la comptabilité de la SARL Le Dauphin, dont il était associé à hauteur de 50 % des parts et le gérant salarié ; qu'à la suite de cette procédure, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2001 et 2002 ; que demeurent en litige les cotisations résultant, pour l'année 2001, de redressements selon la procédure de taxation d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et, pour l'année 2002, de redressements selon la procédure contradictoire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée relatifs à l'année 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :

  1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; Considérant qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle dont a fait l'objet M. A, l'administration fiscale a imposé entre ses mains, au titre de l'année 2001, une somme de 68 693 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que reste en litige, à ce titre, une somme de 21 276 euros incluant notamment deux virements de 1 524,49 euros sur le compte personnel de M. A au CIC, les 6 et 15 novembre 2001, correspondant à des sommes identiques portées aux mêmes dates au débit du compte courant d'associé de M. A dans la SARL Le Dauphin, ainsi que quatre virements de 1 524,49 euros sur le compte de M. A à la Société Générale, les 16 mars, 16 mai, 16 juin et 3 juillet 2001 correspondant à des sommes de même montant portées à des dates proches ou identiques au débit du compte courant d'associé de M. A dans la SARL Le Dauphin ; Considérant qu'il n'est pas contesté que ces sommes ont le caractère de recettes professionnelles de la SARL Le Dauphin appréhendées par M. A en lieu et place de cette société ; qu'ainsi, elles ont le caractère de somme ou valeur mise à la disposition par la SARL Le Dauphin de M. A, son associé ; qu'elles ont dès lors le caractère de revenus qui ne sont imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration fiscale qui en connaissait l'origine et la nature n'était pas en droit de les imposer dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Considérant toutefois que l'administration fiscale est en droit, à tout moment de la procédure et sans être tenue de dégrever l'imposition initiale ni d'adresser une nouvelle notification de redressements au contribuable, de substituer une base légale valable à celle primitivement retenue, à la condition que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure auxquelles il a droit en application de la nouvelle base légale ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, si la notification des redressements litigieux faisait état de la procédure de taxation mise en oeuvre en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration a, en fait, mis en oeuvre la procédure contradictoire pour établir ce redressement ; qu'ainsi, la motivation de la notification de redressement adressée le 26 octobre 2004 à M. A répondait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et précisait notamment au contribuable qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire connaître son acceptation ou ses observations et avait la possibilité de se faire assister d'un conseil ; que le complément d'imposition résultant de ce redressement a été mis en recouvrement après que M. A ait présenté ses observations par lettre en date du 24 novembre 2004 et que l'administration fiscale ait répondu à ces observations ; que, par ailleurs, M. A a demandé et obtenu la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a émis l'avis que les revenus d'origine indéterminée devaient être diminués ; que cette commission n'est pas compétente s'agissant des revenus de capitaux mobiliers ; que, l'administration fiscale, qui justifie ainsi avoir respecté l'ensemble des garanties offertes au contribuable dans le cadre de la procédure contradictoire, est en droit de fonder les impositions litigieuses sur cette qualification ; Considérant, d'autre part, que M. A ne fait état d'aucun moyen contestant cette nouvelle base légale ; que notamment, il n'établit pas avoir remboursé les sommes taxées à la SARL Le Dauphin ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers relatifs à l'année 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
  2. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Le Dauphin avait comptabilisé trois dettes à l'égard de fournisseurs, pour des montants de 45 047,34 euros, 20 768,19 euros et 33 248,80 euros et que ces dettes ont été annulées par le débit du compte fournisseurs , avec pour contrepartie le crédit du compte courant d'associé de M. A ; que l'administration fiscale a estimé que ces écritures retraçaient l'abandon par les fournisseurs de la créance qu'ils détenaient sur la SARL Le Dauphin et que le crédit du compte courant de M. A traduisait une distribution à son profit au sens des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, que M. A ne produit aucune pièce justifiant que la dette à l'égard des fournisseurs devait rester inscrite au passif du bilan de la SARL Le Dauphin ou qu'il l'aurait prise en charge à titre personnel ; qu'ainsi, à supposer même que les formalités prévues à l'article 1690 du code civil ne trouvaient pas à s'appliquer au cas d'espèce, M. A ne démontre pas que l'administration a estimé à tort qu'il n'avait pas repris à son compte la dette de la SARL Le Dauphin vis-à-vis de ses fournisseurs ; Considérant, en second lieu, que M. A ne produit aucune pièce attestant qu'il aurait réglé les factures litigieuses aux fournisseurs ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il avait eu la disposition des sommes correspondantes, inscrites au crédit de son compte courant d'associé, l'administration fiscale l'aurait doublement pénalisé ; que, par suite, c'est à bon droit que les sommes inscrites au crédit de son compte courant ont été imposés entre ses mains en tant que distributions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a constaté un non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE03091 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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