CETATEXT000023996031 J0_L_2011_04_000000903156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/04/2011, 09VE03156, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03156 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU TURBE M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Gilles A demeurant ..., par Me Turbe, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611942 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2006 par laquelle le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la création de trois appartements ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les constructions envisagées ne respectaient pas l'article UE 14 du plan d'occupation des sols dans la mesure où il était en droit de déduire de la surface hors oeuvre nette à prendre en considération la superficie d'une loggia ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Grisot, substituant Me Alonso Garcia, pour la commune de Cormeilles-en-Parisis ; Considérant que M. A a sollicité, le 5 janvier 2006, auprès du maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise) la délivrance d'un permis de construire afin de procéder à la réalisation de trois logements à l'intérieur d'une maison située 38 rue de Paris et régie par les dispositions applicables à la zone UE du plan d'occupation des sols de la commune ; que cette demande a été rejetée par un arrêté en date du 20 avril 2006 du maire de la commune, arrêté qui était motivé par le dépassement du coefficient d'occupation des sols de 0,40 fixé par l'article UE 14 du plan d'occupation des sols ; que M. A relève appel du jugement en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté celle-ci ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : Considérant que la circonstance que M. A a obtenu, le 10 août 2007, un nouveau permis de construire à la suite du refus qui lui a été opposé ne rend pas sa première demande sans objet alors surtout que le pétitionnaire a été contraint de modifier sa demande initiale ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la commune ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
- a)Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- b)Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
- c)Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; (...)
- e)D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus. Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée ; qu'aux termes de l'article UE 14 du plan d'occupation des sols de la commune de Cormeilles-en-Parisis : Le coefficient d'occupation des sols autorisé est de 0,40 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain d'assiette des constructions envisagées par le projet de transformation de l'immeuble dont l'autorisation a été refusée par la décision attaquée du 20 avril 2006 était de 284 m² ; que, compte tenu de l'application du coefficient d'occupation des sols mentionné ci-dessus, la surface de plancher hors oeuvre nette des constructions pouvant être réalisées sur ledit terrain ne pouvait dès lors être supérieure à 113,6 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface hors oeuvre brute de la construction est de 196,32 m² ; qu'il ressort également de la lecture des mêmes pièces que la surface hors oeuvre nette du projet en question s'établissait à 113,52 m² après déduction des différentes surfaces mentionnées à l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ; que si la commune soutient que la pièce située au 1er étage décrite comme loggia au sens du paragraphe b de cet article ne pourrait, en réalité, être qualifiée comme telle, et par suite permettre la déduction de sa surface du calcul de la surface hors oeuvre nette, elle ne le démontre pas alors que les plans joints à la demande permettent d'établir que cet élément de la construction est entièrement ouvert sur l'un de ses cotés et correspond ainsi à la définition d'une loggia au sens dudit article ; que la commune, qui a la possibilité de vérifier la conformité des travaux par rapport à ceux autorisés au permis en cause, ne démontre pas l'intention frauduleuse de M. A, ce dernier étant, en tout état de cause, tenu de solliciter un nouveau permis de construire s'il envisageait de clore cet espace ; que, par suite, le maire de Cormeilles-en-Parisis a, en réintégrant la surface de la pièce à usage de loggia pour déterminer la superficie hors oeuvre nette à prendre en compte, méconnu les dispositions de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme et a entaché d'illégalité sa décision de refus de délivrance d'un permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (...) ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Cormeilles-en-Parisis de la somme de 2 000 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0611942 du 25 juin 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision en date du 20 avril 2006 du maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis refusant un permis de construire à M. A sont annulés. Article 2 : La commune de Cormeilles-en-Parisis versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE03156 2 68-01-01-02-02-14 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Coefficient d'occupation du sol. 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).