← France

09VE03224

CETATEXT000023996035 J0_L_2011_04_000000903224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 28/04/2011, 09VE03224, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03224 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX NESTAR-MARTIN Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Lucmard A, demeurant ..., par Me Nestar-Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901921 du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de son auteur ; qu'il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a également méconnu les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence de son auteur et de défaut de motivation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A a notamment soutenu que cet arrêté avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de ce moyen, il a fait valoir qu'il vit en France avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, qu'il a épousée le 27 juin 2002 et dont il a eu un enfant, né en France le 25 mars 2006 ; que, dans ces conditions, le moyen en question n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; que son ordonnance est donc entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant haïtien, entré en France en décembre 2004, vit depuis cette date avec une compatriote, résidant en situation régulière en France, qu'il a épousée le 27 juin 2002 et dont il a eu un enfant, né le 25 mars 2006 ; qu'il justifie ainsi avec son épouse d'une communauté de vie de cinq ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, en rejetant, par sa décision du 6 février 2009, la demande de titre de séjour de M. A, et alors même que l'aîné des enfants du requérant, qui n'a pu bénéficier de la procédure de regroupement familial, résiderait à Haïti, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont elles-mêmes entachées d'illégalité et doivent également être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. SAINT-FORT, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressé une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. SAINT-FORT une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions susvisées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0901921 du 24 août 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 février 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à M. SAINFORT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; '' '' '' '' N° 09VE03224 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.