← France

09VE03740

CETATEXT000023996037 J0_L_2011_04_000000903740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 28/04/2011, 09VE03740, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03740 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX MONCONDUIT M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905879 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire salarié dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou une autorisation provisoire de séjour en attendant qu'il ait à nouveau statué sur sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en subordonnant la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que le refus de titre de séjour est illégal en ce qu'il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre lui-même illégal ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-marocaine du 9 décembre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. A, ressortissant marocain, fait appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 mai 2009 rejetant la demande de titre de séjour qu'il avait sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, un ressortissant étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, dans cette hypothèse, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que pour refuser à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que l'intéressé, qui a présenté une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, emploi figurant, pour la région Ile-de-France, sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, n'apportait pas les preuves de sa qualification dans cet emploi ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que le requérant est titulaire, depuis 1997, d'un diplôme de technicien en dessin du bâtiment ; qu'il a été employé en qualité de chef de chantier du 15 décembre 1997 au 27 novembre 2001 par la société Somagec Sud ; que, dans ces conditions, l'intéressé justifiait d'une qualification et d'une expérience suffisantes dans le métier envisagé ; que le préfet des Hauts-de-Seine a donc commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en refusant de lui ouvrir le droit à l'admission exceptionnelle au séjour en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à ce dernier d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M. A, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 1er octobre 2009 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 mai 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention salarié . Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE03740 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.