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09VE03789

CETATEXT000023996039 J0_L_2011_04_000000903789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/04/2011, 09VE03789, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03789 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BAULT Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AGIR SECURITE, dont le siège est 37 rue Voltaire à Puteaux

(92800), par Me Bault, avocat ; la société AGIR SECURITE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708734 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 22 juin 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de la treizième section des Hauts-de-Seine l'a autorisée à procéder au licenciement de Mme Corinne A ; 2°) de rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation de ladite décision ; 3°) de condamner Mme A à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le chiffre d'affaires de la société a baissé de plus de 24 % entre 2001 et 2005 et que le bénéfice a été diminué d'un tiers pendant cette même période ; qu'une réorganisation de la société était donc nécessaire ; que, compte tenu de la perte de trois contrats et de la diminution des effectifs de l'agence de Melun, il a été décidé de supprimer celle-ci ; que la société ainsi que le groupe auquel elle appartient ont connu des pertes en 2007 et 2008 et que le regroupement des services à Puteaux était nécessaire au maintien de la compétitivité de la société ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis des mandats de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient ; Considérant qu'à la suite d'une restructuration ayant entrainé la fermeture de l'agence de Melun de la société AGIR SECURITE et de son refus d'accepter un poste sur le site de Puteaux, Mme A, agent administratif et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique ; que l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement par une décision en date du 22 juin 2007 annulée par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 mai 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la société AGIR SECURITE a connu une baisse de plus de 24 % de son chiffre d'affaires entre 2001 et 2005 ainsi qu'une baisse de 34 % de son chiffre d'affaires pour la même période ; que, si la société pour l'année 2006 a connu une amélioration avec un résultat positif de 130 000 euros, une perte d'exploitation a de nouveau été enregistrée pour l'exercice 2007 ; que la société holding à laquelle appartient la société a elle-même connu pour cette année une perte de plus de 130 000 euros ; qu'il n'est pas contesté que l'agence de Melun de la société a perdu trois importants marchés au début de l'année 2007 ; qu'enfin, à la suite du départ volontaire de trois autres salariés, Mme A demeurait en 2007 la seule salariée affectée à l'agence de Melun ; que compte- tenu de l'ensemble de ces éléments, la société AGIR SECURITE a décidé la fermeture de son agence de Melun et le regroupement des services sur son site de Puteaux ; qu'au vu des éléments susmentionnés, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que la fermeture de l'agence de Melun était motivée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AGIR SECURITE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 22 juin 2007 de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement de Mme A ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société AGIR SECURITE fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 7 mai 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AGIR SECURITE est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03789 2 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.

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