CETATEXT000023996043 J0_L_2011_04_000000904009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 28/04/2011, 09VE04009, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04009 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX MOUZON Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Richard A demeurant ..., par Me Mouzon ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403785 du 30 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, à titre principal, que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; qu'en effet, ils n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour répondre au nouveau mémoire, présenté par le directeur des service fiscaux de la Seine-Saint-Denis et enregistré le 23 juin 2009 au greffe du tribunal, soit quatre jours avant la clôture d'instruction, en violation du principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l'articles L. 5 et du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que c'est à tort que l'administration, suite à la notification de redressement du 17 décembre 1997 portant sur l'année 1994, leur a adressé une nouvelle notification de redressement le 28 août 1998 relative à la même année ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales et entaché d'irrégularité procédure d'imposition ; à titre subsidiaire et au fond, que l'administration a fait une inexacte application des articles 31 et 109 du code général des impôts s'agissant des rappels contestés en matière de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Mouzon pour M. et Mme A ; Considérant que, parallèlement à la vérification de comptabilité de la SARL Pop Taxis dont M. A était le gérant, M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1994 à 1996 à l'issue duquel des redressements leur ont été notifiés selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, en matière de revenus fonciers, et selon la procédure de redressement contradictoire, en matière de revenus de capitaux mobiliers ; qu'ils relèvent appel du jugement 30 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui s'est borné à prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi dont les redressements opérés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ont été assortis, a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 en conséquence des deux chefs de redressements susmentionnés, seuls contestés dans la présente instance ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; Considérant que par un nouveau mémoire, enregistré le 23 juin 2009 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise faisant suite à son mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2005, soit sept jours avant l'audience du 30 juin 2005 et quatre jours avant la clôture de l'instruction, l'administration s'est bornée à répondre aux deux mémoires en réplique et duplique présentés par M. et Mme A, enregistrés respectivement les 21 mars et 25 mars 2008, sans apporter au débat d'élément nouveau ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'affaire était en état d'être jugée et n'ont pas rouvert l'instruction ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants de ce qu'il n'auraient pas disposé, en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les dispositions précitées, d'un délai suffisant pour répondre à ce nouveau mémoire de l'administration ne peut qu'être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé le 17 décembre 1997 à M. et Mme A une notification de redressement expressément présentée comme faisant suite à l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle en ce qui concerne l'année 1994 ; que cette notification, qui ne faisait pas mention de ce qu'elle avait pour objet d'interrompre la prescription et qui ne comportait aucune réserve quant à l'éventualité de nouveaux redressements pouvant faire l'objet d'une notification complémentaire devait, en l'espèce, être regardée comme ayant clos les opérations de contrôle au titre de l'année en cause, le vérificateur ayant par ailleurs précisé que celles-ci se poursuivaient en revanche pour les années 1995 et 1996 ; que, dès lors, c'est en violation des dispositions précitées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales que l'administration a notifié le 28 août 1998, un nouveau redressement au titre de la même année et du même impôt à hauteur de 138 941 F (21 184 euros), à raison de revenus regardés comme distribués à M. A par la société Pop Taxis, alors qu'aucune demande de justification n'avait été adressée à celui-ci au sujet de ces sommes ; que M. et Mme A sont, par suite, fondés, à demander la décharge des droits et pénalités qui en résultent, alors même qu'ils ont bénéficié, par la notification du 28 août 1998, d'une réduction de leur base imposable pour tout ce qui concerne les redressements qui leur avaient été auparavant notifiés relativement à leurs revenus fonciers ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige au titre des année 1994, 1995 et 1996 : En ce qui concerne les revenus fonciers : S'agissant des charges non admises en déduction : Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A demandent que soient déduites de leurs revenus fonciers de l'année 1994 les dépenses de réparations qu'ils ont effectuées personnellement dans les différents immeubles qu'ils ont donnés en location situés notamment 9 rue de la Convention à Livry-Gargan, 45 avenue Liégeard à Sevran et 29 rue Marcel Sembat à Villeparisis, les tickets de caisse qu'ils produisent, qui ne comportent pas les mentions nécessaires pour justifier l'emploi des articles achetés destinés à ces réparations, ne permettent pas d'identifier la nature et la destination exactes des travaux réalisés par les intéressés ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis les sommes correspondantes au nombre des charges déductibles de leurs revenus fonciers ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ; Considérant que si M. et Mme A font valoir que les sommes de 68 261,34 F (10 406 euros), de 5 916,75 F (902 euros) et de 34 108 F (5 200 euros), qui correspondent respectivement à des frais d'hypothèque, des intérêts d'emprunt et à la taxe locale d'équipement qu'ils auraient acquittés au titre de l'année 1994, sont des dépenses déductibles de leurs revenus fonciers de l'année en cause, il résulte de l'instruction, d'une part, que les frais d'hypothèque, qui s'élèvent, non à la somme susmentionnée, mais à celle de 57 612,84 F (8 783 euros), ainsi que les intérêts d'emprunt, se rattachent à la renégociation d'un prêt qu'ils ont contracté en 1993 et, d'autre part, que la taxe locale d'équipement a été payée en 1993 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis lesdites sommes en déduction de leurs revenus fonciers de l'année 1994 ; Considérant, en troisième lieu, que les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir, d'une part, la nature exacte des travaux effectués par les requérants sur l'immeuble de Drancy pour un montant de 12 892 F (1 965 euros), ni, d'autre part, qu'ils auraient acquitté, s'agissant de l'immeuble de Vaujours, la somme de 3 811 F (581 euros), ramenée à 2 835 F (432 euros) après la décision d'admission partielle de leur réclamation, aux lieu et place de leurs locataires et répercuté ou refacturé cette dernière somme dans le montant de loyers pratiqués ; que, par suite, leurs conclusions tendant à la déduction de charges de propriété qu'ils allèguent avoir supportées au titre de l'année 1996 à hauteur des montants susmentionnés ne peuvent qu'être rejetées ; S'agissant des cautions et dépôts de garanties : Considérant que si, aux termes de l'article 29 du code général des impôts, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire , les sommes versées aux propriétaires par les locataires à titre de dépôt de garantie demeurent de simples dépôts et ne peuvent donc pas être regardées comme définitivement acquises au propriétaire tant que celui-ci ne les a pas utilisées pour se couvrir du montant des loyers qui ne lui auraient pas été payés ou de frais de remise des locaux après le départ du locataire ; qu'ainsi, elles ne constituent pas, dès leur versement, des recettes perçues par le propriétaire au sens des disposition précitées de l'article 29 du code général des impôts ; Considérant que si M. et Mme A font valoir, d'une part, que c'est à tort que le vérificateur a pris en compte, au titre de leurs revenus fonciers de l'année 1994, des cautions afférentes à la mise à disposition de télécommandes d'ouverture de garages qu'ils ont encaissées par l'intermédiaire d'une société civile immobilière dont M. A était l'associé, ils n'apportent aucun justificatif permettant d'établir qu'ils auraient restitué ces sommes au cours de l'année en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé lesdites sommes entre les mains des requérants ; que s'ils demandent, d'autre part, au titre des années 1995 et 1996, la réduction de leur base imposable, à hauteur respectivement de 8 700 F (1 326 euros) et de 13 881 F (2 113 euros), à raison de sommes qui leur ont été versées à titre de dépôt de garantie par des locataires lors de leur entrée dans les lieux, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que les requérants ont conservé lesdites sommes à titre de dommages et intérêts, lesquelles n'étaient pas déductibles de leurs revenus de l'année de leur versement en vertu des dispositions de l'article 29 du code général des impôts ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1.Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toues les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Pop Taxis, comme il a été dit ci-dessus, a désigné son gérant, M. A, en tant que bénéficiaire, à hauteur de 20 %, des revenus présumés distribués à l'issue de la vérification de comptabilité de cette société portant sur les années 1994 à 1996 ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme ayant appréhendé, au titre des années 1995 et 1996, les sommes de 54 064 F (8 240 euros) et de 16 400 F (2 500 euros) taxées entre ses mains dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en conséquence de cette vérification, dont les requérants ne contestent au demeurant pas le montant ; Considérant, en second lieu, que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables ; Considérant que la somme de 624 611 F (95 221 euros) figurant au 31 décembre 1994 au crédit du compte courant d'associé que détenait M. A dans les écritures de la SARL Pop Taxis et dont l'administration a estimé qu'elle constituait un passif injustifié a été, pour tenir compte des justificatifs produits par les requérants, imposée à hauteur de 198 000 F (30 185 euros) entre les mains des requérants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que si M. et Mme A font valoir que cette somme correspond à hauteur de 78 000 F (11 891 euros) à des apports de chauffeurs qui auraient versé à la SARL Pop Taxis des acomptes pour des achats de véhicules qui ne se seraient pas réalisés et qui leur auraient été remboursés au cours de l'année en cause, à des apports en espèces provenant de loyers payés sous cette forme par des locataires et, enfin, à un chèque de 60 000 F (9 147 euros) débité le 4 août 1994 du compte bancaire dont M. A était titulaire à la société générale et porté au crédit de son compte courant d'associé le lendemain, ces éléments d'explication, reposant essentiellement sur des rapprochements de date, qu'aucun document probant ne corrobore et qui ne tirent leur apparente cohérence que d'un tableau récapitulatif établi a postériori à l'intention du vérificateur, ne permettent d'établir ni que la somme en cause correspondrait à une dette de la société Pop Taxis à l'égard de M. A, ni davantage son caractère non imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté en totalité leur demande relative à l'année 1994 ; Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A au titre de l'année 1994 est réduite à concurrence de la somme de 138 941 F (21 184 euros). Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de leur base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement n° 0403785 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09VE04009 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.
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