CETATEXT000023996048 J0_L_2011_04_000001000121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/04/2011, 10VE00121, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00121 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BESSE M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Farès A, demeurant ..., par Me Besse, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908870 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'un diabète insulinodépendant de type 1 dont le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que son diabète a été à l'origine d'un infarctus du myocarde, qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé, qu'il ne pourrait suivre un traitement médical approprié en Tunisie, son état de santé étant le même que celui pour lequel le préfet lui avait délivré un titre de séjour ; qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, ainsi qu'il en justifie à l'appui de nombreux documents ; qu'il est entré régulièrement en France le 1er mai 1998, muni d'un visa, et qu'il n'aurait pu entrer une nouvelle fois en France, s'il en était sorti, sans être à nouveau muni d'un visa ; qu'il est parfaitement intégré à la société française ; que, par suite, la décision de refus du préfet méconnaît les stipulations du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié et est entachée, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaît, par suite, également, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a, par avis du 5 août 2008, estimé que si l'état de santé de M. A, atteint d'un diabète insulinodépendant de type 1, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait, en outre, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical, au demeurant ancien, en date du 5 juillet 2005, produit par le requérant, n'est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l'avis de ce médecin, s'agissant notamment d'apporter la preuve que le défaut de prise en charge médicale de M. A serait, à la date de l'arrêté attaqué, susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical délivré le 30 septembre 2009 par un médecin généraliste, dans les termes où il est rédigé, de même que les documents d'analyses médicales joints au dossier ne sont pas davantage susceptibles d'infirmer ledit avis du médecin inspecteur ; qu'en outre, la double circonstance que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) de l'Essonne a reconnu la qualité de travailleur handicapé, de catégorie B, à M. A et que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne lui a reconnu un taux d'incapacité permanente de travail de 8 % ne peut, dans les circonstances de l'espèce, permettre au requérant d'obtenir, de plein droit, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par suite, en lui refusant un tel renouvellement, le préfet de l'Essonne n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et, par voie de conséquence, celles du 10° de l'article L. 511-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché, pour les mêmes motifs, sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa santé ; Considérant, en second lieu, que l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dispose que : (...)
- d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; qu'aux termes de l'article 7 quater dudit accord : Sans préjudice du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 9 juin 1960, est entré en France en 1998, alors âgé de trente-huit ans ; que, célibataire et sans charge de famille en France, il ne justifie toutefois pas, notamment au vu des pièces qu'il produit au titre des années 1999 et 2000, y avoir résidé habituellement depuis dix ans au moins à la date du 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, ni être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où vivent son épouse et ses trois enfants ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les stipulations précitées du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'est entaché, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celui-ci sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, que la décision portant refus d'admission au séjour n'étant entachée d'aucune irrégularité, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont elle est assortie, serait illégale par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 août 2009 ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00121 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.