← France

10VE00197

CETATEXT000023996050 J0_L_2011_04_000001000197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/04/2011, 10VE00197, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00197 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE LEPRETRE M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Vivian Aymard A, demeurant ..., par Me Leprêtre, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907379 en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, avant de prendre sa décision, réunir la commission du titre de séjour ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 6° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, père d'enfant français, il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille quand bien même est-il séparé de la mère de l'enfant ; qu'il exerce en commun avec celle-ci l'autorité parentale et que, par suite, l'arrêté litigieux méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, parfaitement intégré, il vit en France depuis dix ans où il a désormais le centre de ses intérêts moraux et familiaux alors qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet a méconnu, en prenant sa décision, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, muni d'un visa d'entrée d'une durée de trois mois, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; qu'insuffisamment motivée, elle méconnaît le principe du contradictoire ; qu'elle est contraire aux dispositions des 4° et 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie vivre en France depuis dix ans au moins et contribuer à l'entretien et à l'éducation d'un enfant français dont il est le père ; que la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'illégalité en vertu des dispositions précitées, qui font obstacle à sa reconduite dans le pays dont il a la nationalité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais, né le 19 janvier 1981, relève appel du jugement en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 19 janvier 2009, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui concernent des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de produire cet arrêté de délégation qui a fait l'objet d'une publication régulière, le moyen tiré de ce que M. Philippe Piraux n'était pas compétent pour signer l'acte attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de celui-ci ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que l'obligation de quitter le territoire dont elle est assortie n'a, en revanche, pas à être motivée, en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du II de l'article L. 511-1 et des articles L. 512-1-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal faute d'avoir été précédé des observations du requérant et qu'il méconnaîtrait, de ce fait, le principe du contradictoire ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe les conditions de délivrance d'aucun titre de séjour en particulier, mais prévoit seulement que l'octroi d'une carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour compétences et talents est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, la seule circonstance que M. A ait été titulaire d'un visa de plus de trois mois ne suffisait pas à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A soutient qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, née le 10 mars 2003, nonobstant la circonstance qu'il soit séparé de la mère de l'enfant ; que, toutefois, les pièces communiquées par M. A, qui concernent deux ordres de virement intervenus postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, une attestation de la mère de l'enfant ainsi qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Pau daté du 14 décembre 2005 et portant déclaration conjointe aux fins d'exercice en commun de l'autorité parentale, ne suffisent pas à établir que l'intéressé contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ou assurerait auprès d'elle une présence régulière ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait avoir méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. A soutient que le centre de ses intérêts moraux et familiaux est en France où il réside depuis 2000 et est père d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressé ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'en outre, il n'établit ni vivre continûment en France depuis dix ans au moins à la date de l'arrêté attaqué, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour et qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles susvisés auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant ne justifie ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ni résider régulièrement en France depuis dix ans au moins ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français dont la décision du préfet portant refus d'admission au séjour était assortie n'a pas méconnu les dispositions précitées des 4° et 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 juin 2009 ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00197 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.