CETATEXT000023996052 J0_L_2011_04_000001000236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/04/2011, 10VE00236, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00236 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE YOMO M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Salem A, demeurant ..., par Me Yomo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ; 2°) d'annuler le jugement nos 0906498-0909428 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour du 28 novembre 2008 et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour demandé dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la minute du jugement qu'il attaque ne comporte pas les signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué a insuffisamment motivé la jonction des deux affaires et a ainsi méconnu les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 17 juillet 2009 a abrogé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 22 décembre 2008 ; que par suite, en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette décision implicite, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ; qu'ils ont également commis une méprise quant à la nature de la décision attaquée et sur la portée de ses conclusions ; qu'ils ont méconnu les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'ont privé du remboursement de ses frais irrépétibles ; que les premiers juges auraient dû, en vertu des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le mettre à même de présenter utilement ses observations sur le prétendu arrêté du 18 juin 2009 portant délégation de signature ; que c'est à tort que les premiers juges et l'autorité administrative lui ont opposé l'absence de production d'un visa de long séjour ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail, conditions inopposables dans le cadre de l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le jugement attaqué et l'arrêté attaqué sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et notamment son article 9 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Yomo, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 29 janvier 1977, relève régulièrement appel du jugement du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 22 décembre 2008 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'aux termes de l'article R. 741-8 de ce code : Dans les tribunaux administratifs, si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. (...) ; qu'il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué en date du 23 décembre 2009 comporte la signature de M. Koster, président de la formation de jugement et rapporteur des dossiers jugés, celle de M. Buisson, l'assesseur le plus ancien de la formation de jugement et celle de M. Lautridou, greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen selon lequel ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le juge, saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes a, en vertu de son pouvoir propre de direction de la procédure, la faculté de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requêtes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, puis transférées au Tribunal administratif de Montreuil, sous les numéros 0906498 et 0909428, présentaient à juger la même question, à savoir le droit au séjour de M. A ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, se fondant sur leur pouvoir propre de direction de la procédure, ont pu, sans citer de disposition législative ou réglementaire expresse, joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul jugement ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que le jugement qu'il attaque aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 18 juin 2009 sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté du 18 juin 2009 avait été régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; Considérant, en quatrième lieu, que le 28 novembre 2008, M. A s'est présenté au bureau des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d'y déposer une demande de titre de séjour ; qu'un formulaire lui a alors été remis afin de constituer un dossier de demande de titre de séjour ; qu'il a été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 décembre 2008, reçu le 26 décembre 2008 ; qu'ainsi, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis est née une décision implicite de rejet de cette demande ; que, toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté explicitement sa demande par l'arrêté litigieux du 17 juillet 2009 ; que, M. A ayant par ailleurs contesté cet arrêté, la demande de M. A à fin d'annulation de la décision implicite qui l'a précédée est devenue sans objet ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, les premiers juges ont constaté que sa demande à fin d'annulation de la décision implicite de rejet qu'il attaque était privée d'objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque serait irrégulier ; Sur le fond : Considérant que, pour la première fois en appel, M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est mépris sur la nature du titre de séjour faisant l'objet de sa demande ; qu'il résulte en effet des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour présentée par M. A, que celui-ci a demandé sa régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué qui ne se prononce pas même succinctement sur l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ne statue pas sur cette demande mais sur les dispositions de l'article L. 313-10 du même code en lui opposant l'absence de visa de long séjour et l'absence de contrat de travail visé, sans examiner les critères propres au titre effectivement demandé ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que le préfet a méconnu la portée de sa demande ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. A, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur l'arrêté litigieux et d'annuler également cet arrêté ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait partiellement droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qui lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur le situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement nos 0906498 et 0909428 du 23 décembre 2009 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il statue sur l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 juillet 2009. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 juillet 2009 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00236 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.