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10VE00318

CETATEXT000023996054 J0_L_2011_04_000001000318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/04/2011, 10VE00318, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00318 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LE GLOAN Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez M. Ashaf B, ..., par Me Le Gloan, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910108 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'il n'avait pas de visa de long séjour ni de contrat de travail visé ; que son aptitude à exercer un métier en tension et son degré d'intégration en France constituent un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour de étrangers ; que ses liens sociaux, professionnels et amicaux se situent en France ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1°) à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 5221-2 ; Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à cet article est soumise à la présentation d'un contrat de travail visé et ne dispense pas l'intéressé de produire un visa de long séjour ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur le défaut de production de ces deux documents pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application desdites dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit ; Considérant que son expérience alléguée en qualité de chef de chantier et son degré élevé d'intégration à la société française ne sauraient constituer des motifs exceptionnels susceptibles d'ouvrir au requérant un droit au séjour sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. A se prévaut de la circonstance que ses liens sociaux, professionnels et amicaux se trouvent en France où il réside depuis neuf ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00318 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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