CETATEXT000023996058 J0_L_2011_04_000001000368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/04/2011, 10VE00368, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00368 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP GATINEAU, FATTACCINI M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 février 2010 et le 7 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la COMMUNE DE MORSANG-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice par la SCP Gatineau et Fattacini, avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation ; la COMMUNE DE MORSANG-SUR-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709472-0806753 du 3 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles faisant droit aux demandes de Mlle A et de M. B tendant à l'annulation des titres de recettes émis le 29 mai 2007 et le 7 mai 2008 en ce qui concerne le paiement de la participation pour voirie et réseaux ; 2°) de rejeter les demandes de Mlle A et de M. B ; 3°) de mettre à la charge de Mlle A et de M. B le versement d'une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de l'exclusion de l'assiette de la participation aux réseaux et voirie du chemin des basses Montelièvres des terrains situés à l'ouest de ce chemin ; - c'est par une erreur de droit et une erreur d'appréciation que les premiers juges ont estimé que les terrains bordant à l'ouest de chemin de Basses Montelièvres ne pouvaient pas légalement être exclus de l'assiette de la participation pour voiries et réseaux dans la mesure où tant les dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme permettaient cet exclusion ; - Il ne peut, en effet, être mis de participation à la charge des propriétaires de parcelle ne bénéficiant pas directement des réseaux ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne pouvait pas exclure de l'assiette de cette participation la parcelle boisée inconstructible jouxtant les lots n° 5 et 6 à construire alors que le caractère inconstructible de cette parcelle ne constitue pas une servitude instituée du fait de la commune mais résulte de l'application des prescriptions du schéma directeur de la région d'Ile de France ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que, par une délibération en date du 13 mai 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE MORSANG-SUR-SEINE a, en application de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, institué, sur l'ensemble du territoire communal, une participation pour le financement des voiries et réseaux publics ; que, par une deuxième délibération en date du 31 mars 2006, le conseil municipal a, en prévision de l'aménagement et de la prolongation du chemin dit des Basses Montelièvres , constaté que cet aménagement impliquait la réalisation de travaux de voirie et la création de réseaux publics pour un coût estimé à un montant de 610 000 € ; que, par cette même délibération, le conseil municipal a décidé de mettre la totalité du coût de ces travaux à la charge des propriétaires riverains en prenant en compte, pour le calcul de la participation pour le financement des voiries et réseaux publics, les terrains situés dans une bande de 80 m à compter de la future voie et en fixant à 35 euros par m2 de terrain desservi le montant de cette participation ; que, saisi le 9 novembre 2006, par Mlle de Andrade et M. B d'une demande de permis de construire une maison individuelle située sur un terrain cadastrée AN 84 à 88 d'une superficie de 2594 m2 jouxtant le chemin en cause, le maire de la COMMUNE DE MORSANG-SUR-SEINE a accordé l'autorisation sollicitée par un arrêté en date du 13 mars 2007 tout en mettant à la charge des pétitionnaires une participation pour le financement des voiries et réseaux publics d'un montant de 90 790 euros ; que, par deux titres de recettes émis le 29 mai 2007 et le 7 mai 2008, le maire de la commune de la COMMUNE DE MORSANG-SUR-SEINE a, en exécution de cet arrêté, rendu Mlle A et M. B redevables des sommes de 36 316 euros et de 54 474 euros ; que la COMMUNE DE MORSANG-SUR-SEINE relève appel du jugement en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par Mlle A et M. B de deux demandes d'annulation des titres de recette précités, a fait droit à ces demandes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, le jugement attaqué, qui a indiqué que les terrains situés à l'Ouest du chemin des Basses Montelièvres ne pouvaient pas être regardés comme ne bénéficiant pas de la desserte de cette voie au seul motif qu'ils étaient déjà desservis par l'allée des Beaux Rivages, a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle critique serait irrégulier pour ce motif ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. (...) Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie (...) Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune (...) Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que sont assujettis au versement de la participation pour voirie et réseaux les propriétaires des terrains riverains de la voie nouvelle ou réaménagée et situés à moins de 80 m de celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que la somme mise à la charge Mlle A et M. B en application de ces dispositions et des délibérations susmentionnées du 13 mai 2005 et du 31 mars 2006 a été déterminée en prenant en compte, pour la fixation du quotient de 35 euros par m2 de terrain desservi mentionné dans la délibération du 31 mars 2006, d'une part, la somme de 610 000 euros, correspondant au montant estimé de l'ensemble des travaux nécessaires et, d'autre part, la seule superficie des terrains situés du côté est du chemin des Basses Montelièvre ; qu'en excluant ainsi, pour la détermination de la participation en question, la superficie des terrains situés du côté ouest du chemin des Basses Montelièvre alors que ces derniers peuvent, contrairement à ce que soutient la commune en se référant de manière non probante à l'existence de dénivelés existant sur deux des terrains concernés, supporter physiquement de nouvelles constructions et ne sont frappés d'aucune servitude ou prescriptions d'urbanisme les rendant inconstructibles, la COMMUNE DE MORSANG-SUR-SEINE a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ainsi d'ailleurs que celles de la délibération précitée du 31 mars 2006, laquelle n'a aucunement fait mention de l'exclusion de la superficie des terrains en question pour ce qui concerne le calcul de la participation pour voies et réseaux ; Considérant, en deuxième lieu, que la commune ne conteste pas que la superficie du terrain jouxtant les lots n° 5 et 6 à construire et desservi par la future voie a également été soustraite de la superficie prise en compte pour la détermination de la participation de 35 euros par m2 ; qu'il résulte de l'instruction que ce terrain a été classé comme inconstructible en application des prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la zone ND/TC ; que la commune ne peut, en conséquence, justifier cette omission par l'application des dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme concernant les terrains rendus non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dès lors que ce caractère inconstructible résulte de l'application de sa propre réglementation et qu'elle ne démontre pas qu'elle était dans l'obligation de se conformer impérativement aux recommandations du schéma directeur de la Région d'Ile de France ; Considérant, enfin, que la commune soutient que l'application à l'ensemble des terrains bordant le côté ouest du chemin des Basses Montelièvre des dispositions de la délibération précitée du 31 mars 2006 serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ainsi qu'à l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans la mesure où elle imposerait à des propriétaires fonciers une participation à des travaux ne représentant pour eux aucune utilité ; qu'il y a lieu, toutefois, d'écarter ce moyen dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, la participation prévue par cet article ne peut être exigée qu'à l'occasion de l'implantation de nouvelles constructions et qu'en conséquence, les propriétaires des terrains situés à l'ouest du chemin des Basses Montelièvre n'y seront assujettis que s'ils sollicitent une autorisation de construire sur lesdits terrains en bénéficiant à cette occasion de la desserte sur le chemin des Basses Montelièvre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MORSANG-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les titres de recettes émis le 29 mai 2007 et le 7 mai 2008 Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mlle A et M. B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE MORSANG-SUR-SEINE de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MORSANG-SUR-SEINE le versement à Mlle A et M. B d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MORSANG-SUR-SEINE est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de la COMMUNE DE MORSANG-SUR-SEINE le versement à Mlle A et M. B d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE00368 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. 68-03-025-02-02-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Participations financières imposées aux constructeurs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.