CETATEXT000023996061 J0_L_2011_04_000001000375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/04/2011, 10VE00375, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00375 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE DESBARATS-FRAIGNEAU M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 20 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Memey A, demeurant chez M. Birima B, ..., par Me Desbarats, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0912236 du 5 janvier 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'en effet, présent depuis vingt ans en France où il dispose de ses seules attaches familiales, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et justifie d'une promesse d'embauche ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, fait appel de l'ordonnance du 5 janvier 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 septembre 2009, M. A a notamment soutenu que, contrairement à ce qu'avait relevé l'administration, il remplissait les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 dès lors qu'il disposait d'une promesse d'embauche délivrée par la société France Technibat pour un poste d'électricien câbleur, métier faisant partie de la liste annexée audit arrêté ; que, dans ces conditions, ce moyen n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, relève notamment que l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté [du 18 janvier 2008] , d'autre part n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et, enfin, ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée ; que ladite décision comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité ; qu'en outre, ce même moyen, en tant qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant dès lors qu'il résulte des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant que le métier d'électricien-câbleur pour lequel M. A présente une promesse d'embauche ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné ; que, dès lors, le préfet a pu, à bon droit, refuser pour ce motif le titre de séjour salarié sollicité par le requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il réside depuis vingt ans en France où il dispose de ses seules attaches familiales et fait valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire français au cours des années 1997 à 2003 et n'apporte aucune précision sur sa situation familiale ni même sur les liens personnels qu'il aurait noués en France ; que, par ailleurs, s'il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a exercé une activité salariée, notamment en 2004 et 2005, cette seule circonstance n'établit pas qu'il serait parfaitement intégré en France ; qu'enfin, s'il produit une promesse d'embauche établie le 6 septembre 2010, soit, au demeurant, postérieurement à l'arrêté attaqué, M. A, âgé de quarante-cinq ans, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où il n'allègue pas qu'il serait dépourvu de toute attache ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 septembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0912236 du 5 janvier 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE00375 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.