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10VE00733

CETATEXT000023996071 J0_L_2011_04_000001000733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/04/2011, 10VE00733, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00733 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE NICLET LAGEAT M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Daniel A, demeurant ..., par Me Niclet-Lageat, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701002 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer, à concurrence d'une somme de 29 282 euros, et a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'ils ont valablement exercé l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu par les dispositions de l'article 125 A du code général des impôts ; qu'en effet, il résulte des termes de leur lettre du 15 décembre 2003 et de la lettre du groupement d'intérêt économique GIE AFER en date du 10 janvier 2005, ainsi que d'autres pièces, que cette option a été exercée ; qu'ils entendent se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position prise par l'administration fiscale dans sa lettre du 21 janvier 2005 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme Daniel A relèvent régulièrement appel du jugement du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, statuant sur leur conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 29 282 euros et a rejeté le surplus de leurs conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts : I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ; qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts : (...) les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts : L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; Considérant que M. et Mme A ont perçu des produits de contrats d'assurance vie pour un montant de 760 000 euros lors d'une opération de rachat partiel le 2 décembre 2003 ; Considérant, en premier lieu, que le courrier du 15 décembre 2003 qu'ils auraient adressé à l'établissement financier gestionnaire de leur contrat ne saurait valoir option régulière pour le prélèvement libératoire dès lors qu'il est postérieur au rachat effectué le 2 décembre 2003 ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'option pour le prélèvement libératoire demeure valable aussi longtemps qu'elle na pas été révoquée, une option exprimée dans le cadre d'une opération portant sur un montant déterminé et limitée à ce montant n'a pas pour conséquence de faire bénéficier les opérations suivantes portant sur le même contrat du même prélèvement ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'ayant opté pour le prélèvement libératoire pour le retrait partiel et définitif d'épargne du montant de 300 000 francs en date du 15 janvier 2001, pour le retrait partiel et définitif d'épargne du montant de 185 000 euros en date du 8 juin 2002 et pour le retrait partiel et définitif d'épargne du montant de 130 000 euros en date du 16 juillet 2003, ils doivent nécessairement de ce fait être réputés avoir également opté pour le prélèvement libératoire pour le retrait litigieux évoqué ci-dessus ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1°) Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi d'un texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ; que si les requérants soutiennent qu'un courrier du 21 janvier 2005 du directeur des services fiscaux de l'Essonne mentionne Au vu de votre courrier du 13 janvier 2005, le service constate que vous avez effectivement opté pour le PL lors de votre demande de rachat partiel de votre contrat AFER. , ce courrier, qui est postérieur au rachat du 15 décembre 2003 ne saurait constituer une prise de position formelle sur leur situation de fait au regard d'un texte fiscal que les requérants pourraient utilement invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE00733 19-04-02-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Produits des placements à revenus fixes.

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