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10VE00922

CETATEXT000023996078 J0_L_2011_04_000001000922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/04/2011, 10VE00922, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00922 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE QUATREMAIN M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Saadia A, demeurant ..., par Me Quatremain, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607817 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, qu'alors qu'elle ne s'est jamais opposée à la procédure de vérification de comptabilité de l'EURL Cléopatra dont elle était gérante, elle n'a pas été associée à cette procédure qui s'est entièrement déroulée dans les bureaux de Me Courtoux, liquidateur judiciaire, et, en particulier, n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; en deuxième lieu, que, dès lors que la société était placée en liquidation judiciaire, il incombait à Me Courtoux de transmettre au service les éléments comptables qu'elle lui avait fournis ; qu'en conséquence, c'est à tort que les résultats de l'année 2000 ont été établis selon la procédure de taxation d'office sur la base de documents ne correspondant pas à des éléments comptables, sans réelle recherche de la part de l'administration, laquelle s'est bornée à reprendre les énonciations des procès-verbaux dressés dans le cadre d'une information judiciaire ; qu'enfin, toutes les poursuites engagées à son encontre pour de prétendus faits de proxénétisme ont été abandonnées ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mlle A fait appel du jugement du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en conséquence des rectifications apportées aux résultats de l'EURL Cléopatra qui exploitait une activité de massages et dont l'intéressée était gérante et unique associée ; Sur la régularité de la vérification de comptabilité de l'EURL Cléopatra : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ; qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 641-9 du code de commerce : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; qu'il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d'une société unipersonnelle exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, auquel ces dispositions sont également applicables ; que, dès lors, c'est auprès du liquidateur judiciaire que doivent être conduites les opérations de vérification de comptabilité et que doit être adressée la notification des redressements envisagés par l'administration des bases d'imposition d'un contribuable qui se trouve dans ce cas ; Considérant, d'une part, que l'administration établit que l'avis du 31 mars 2003 portant engagement de vérification de comptabilité de l'EURL Cléopatra et proposant une première intervention sur place le 15 avril 2003 a été régulièrement adressé à la gérante de la société le 31 mars 2003 et a été retourné au service avec la mention non réclamé ; que, la société ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 3 avril 2003 qui emportait dessaisissement du gérant et le mandataire liquidateur, spécialement désigné par le tribunal, étant seul habilité à représenter la société, c'est à bon droit que le service vérificateur a poursuivi les opérations de contrôle avec ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré par Mlle A qu'elle n'aurait pas été personnellement associée à ces opérations est inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les bureaux du liquidateur judiciaire et a donné lieu à cinq interventions sur place ; qu'il n'est pas allégué qu'au cours de ces interventions, le vérificateur se serait opposé à tout échange de vues avec le mandataire liquidateur ; qu'en particulier, si Mlle A fait grief au service de s'être abstenu de solliciter de ce dernier la production de la comptabilité de l'EURL, un tel moyen manque en fait, l'administration établissant avoir formulé des demandes en ce sens par courriers des 27 mai 2003, 10 juin 2003 et 19 juin 2003 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ; Considérant que Mlle A ne conteste pas que, faute pour l'EURL Cléopatra d'avoir respecté ses obligations déclaratives au titre de l'année 2000, elle se trouvait dans le cas où le service était en droit d'évaluer d'office son bénéfice industriel et commercial au titre de ladite année en application des dispositions des articles L. 73-1° et L. 68 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est pas plus contesté que le liquidateur de la société n'a pas répondu dans le délai de trente jours à la lettre du 2 décembre 2003, reçue le 9 décembre suivant, par laquelle il a été avisé des redressements opérés au titre de l'exercice 2001 selon la procédure contradictoire ; que, dans ces conditions, la requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées par application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si quelques éléments comptables épars ont été fournis au vérificateur lors du contrôle, il n'a pu être présenté le grand-livre général et les livres auxiliaires de tiers au titre de l'exercice 2000, le grand-livre général du 1er janvier au 31 août 2001 et le grand-livre clients du 15 août au 31 décembre 2001, le grand-livre fournisseurs au cours de l'exercice 2001, les journaux généraux et journaux auxiliaires au titre de l'exercice 2000, le journal des ventes du 1er juin au 31 août 2001, le livre d'inventaire et les livres d'assemblée pour l'ensemble de la période vérifiée ; qu'en outre, il ressort des procès-verbaux d'audition de Mlle A par la brigade de répression du proxénétisme, dont le service a eu connaissance par l'exercice de son droit de communication auprès du parquet du Tribunal de grande instance de Paris, que l'intéressée a elle-même déclaré que la comptabilité n'était pas exacte , que des fonds sortaient sans justification de la caisse et que seules 20 % des recettes en espèces étaient comptabilisées ; qu'eu égard à la gravité de l'ensemble de ces anomalies, dont la matérialité n'est d'ailleurs pas contestée, c'est à juste titre que le vérificateur a rejeté la comptabilité présentée par l'EURL Cléopatra à la fois comme irrégulière en la forme et non probante sur le fond ; Considérant, en second lieu, que le chiffre d'affaires de la société a été reconstitué au vu des éléments recueillis lors de l'enquête pénale, à savoir, s'agissant de l'exercice 2000, d'après les documents saisis lors de la perquisition au salon de massage et au domicile de Mlle A, constitués de feuillets manuscrits et d'un cahier tenu par l'intéressée et comportant une comptabilité journalière pour l'année 2000 et, s'agissant de l'exercice 2001, à partir des feuilles de journées établies par les masseuses ; que la requérante, qui, eu égard à ce qui vient d'être dit, ne saurait utilement faire valoir qu'il n'a pas été tenu compte de sa comptabilité, ne conteste pas sérieusement la pertinence desdits documents lesquels, émanant de la gérante de l'entreprise ou de ses préposés, reflètent l'activité réelle de la société pour les deux années vérifiées et les recettes effectivement encaissées ; que la circonstance que les poursuites pour proxénétisme visant Mlle A aient été abandonnées est, par elle-même, sans incidence sur la méthode de reconstitution des résultats de la société ; que, par suite, l'intéressée n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00922 2 19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.

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