CETATEXT000023996086 J0_L_2011_04_000001001219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/04/2011, 10VE01219, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01219 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE HENAULT M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Adiara B, épouse A, demeurant ..., par Me Henault, avocat à la Cour ; Mme B, épouse A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909739 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ou, à défaut, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Henault d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, entrée en France en 2006, elle a établi sa vie familiale dans ce pays où elle vit avec son époux, qui a vocation à obtenir un titre de séjour, et leurs deux enfants ; que la décision de refus de titre de séjour et la mesure d'obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de son mari ont été annulées par le juge de l'excès de pouvoir ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme B, épouse A, de nationalité malienne, fait appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme B, épouse A, fait valoir qu'entrée en France en 2006, elle y réside avec son mari, également de nationalité malienne, qu'elle a épousé le 2 août 2008 et leurs deux enfants, nés en mai 2007 et novembre 2009 ; que, toutefois, si elle soutient que son époux est présent en France depuis sept ans et est bien intégré professionnellement, il est constant que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour à la date de l'arrêté en litige, peu important à cet égard que les décisions du 26 mars 2009 par lesquelles l'autorité administrative a refusé à M. Baradji la délivrance d'un tel titre et l'a obligé à quitter le territoire aient été annulées par des jugements du Tribunal administratif de Melun des 17 septembre 2009 et 9 février 2010 dès lors que ces annulations ont eu pour seul effet de saisir à nouveau le préfet de la situation de l'intéressé et que l'exécution de ces jugements n'impliquait pas, au surplus, eu égard à leur motif, la régularisation de la situation administrative de l'intéressé ; que, par ailleurs, Mme B, épouse A, n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer à l'étranger et en particulier au Mali, pays dont elle et son époux sont tous deux ressortissants et où il n'est pas allégué qu'ils seraient dépourvus de toute attache ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que son époux et son enfant, âgé de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, l'accompagnent hors de France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige aurait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, Mme B, épouse A, n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, et compte tenu, de surcroît, du caractère récent de la présence en France de Mme B, épouse A, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, épouse A, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01219 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.