CETATEXT000023996088 J0_L_2011_04_000001001227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/04/2011, 10VE01227, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01227 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE GONDARD M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dramané A, demeurant chez M. Bouna B, ..., à Stains
(93240), par Me Gondard, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908723 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour salarié dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, où il réside depuis le mois de novembre 2000, et à sa situation personnelle et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, fait appel du jugement du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que M. A soutient être entré en France en décembre 2000 et fait valoir que de nombreux membres de sa famille, dont son frère, sa soeur son demi-frère, de nationalité française, résident dans ce pays ; que, toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ; qu'en outre, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de pizzaiolo, établie en juillet 2008, l'intéressé, qui, par ailleurs, n'établit pas l'ancienneté de sa présence en France, ne produit que quelques avis d'imposition faisant apparaître des revenus très faibles voire inexistants et n'apporte ainsi aucune justification quant à ses conditions d'existence ou à une éventuelle insertion professionnelle ou sociale stable ; que, dans ces conditions, les seules circonstances invoquées par M. A ne suffisent pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A, âgé de trente-deux ans, est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu'il y poursuive normalement sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01227 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.