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10VE01337

CETATEXT000023996090 J0_L_2011_04_000001001337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/04/2011, 10VE01337, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01337 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU AMIEL M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 avril 2010, présentée pour M. Mingjin A, demeurant ..., par Me Amiel, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808217 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 juillet 2008 lui retirant sa carte de résident ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet ne démontre pas qu'il aurait employé un étranger en situation irrégulière d'autant que lors d'un précédent contrôle de la part des services de police, il n'était pas apparu que son employé ait été en possession d'un faux titre de séjour ; - les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ne prévoient pas de condamnation lorsqu'il apparaît que l'étranger employé a fait usage d'un titre de séjour falsifié ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'a pas bénéficié d'un titre de séjour temporaire ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et il n'était pas possible de considérer que l'arrêté attaqué respecte les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il lui était possible de solliciter un nouveau titre de séjour ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant chinois, a obtenu la délivrance d'une carte de résident valable pour la période du 11 janvier 2003 au 10 janvier 2013 ; que, par un arrêté en date du 10 juillet 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au retrait de ce titre, au motif que le requérant avait employé un étranger démuni de titre de séjour et de travail en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ; que M. A relève appel du jugement en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, saisi par lui d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté celle-ci ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : (...) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail devenu l'article L. 8251-1 du même code : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ; Considérant que la sanction prévue à l'article L. 314-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir qu'il pouvait utilement, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté critiqué du 10 juillet 2008 dès lors que celui-ci ne s'accompagnait pas de la délivrance d'un autre titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A vit en France depuis au moins l'année 2003 avec son épouse, laquelle est en situation régulière, et que leurs deux enfants résident également régulièrement en France ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, la mesure de retrait de sa carte de résident, non accompagnée de la délivrance d'un titre de séjour temporaire, a porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée à la gravité des faits qui lui étaient reprochés ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0808217 du 18 février 2010 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2008 sont annulés. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE01337 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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