CETATEXT000023996093 J0_L_2011_04_000001001398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/04/2011, 10VE01398, Inédit au recueil Lebon 2011-04-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01398 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE MALAPERT M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907282 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 28 mai 2009 opposant un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à Mlle Oulfa A ; 2°) de rejeter la demande de Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que Mlle A n'établissait pas suivre en France un enseignement à la date de la décision attaquée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté du 28 mai 2009, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté la demande présentée le 17 mars 2009 par Mlle Oulfa A de délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, saisi par Mlle A, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement en date du 1er avril 2010, annulé l'arrêté en cause et enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; que le PREFET DU VAL-D'OISE relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions du PREFET DU VAL-D'OISE à fin d'annulation du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 de ce code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (...) ; Considérant que, s'il ressort de la lettre du 23 janvier 2009 émise par l'Institut privé des nouvelles technologies de l'information, produite par Mlle A, que celle-ci justifie de son admission en 1ère année à cet institut pour une rentrée prévue le 9 mars 2009, il ressort également de la lettre émise par cet institut le 2 juillet 2009 que Mlle A avait, courant mars 2009, de sa propre initiative, demandé à différer son inscription au 21 septembre 2009 au motif qu'elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour payer en totalité les frais d'inscription ; qu'ainsi, Mlle A ne peut être regardée comme ayant établi, à la date de l'arrêté attaqué, soit le 28 mai 2009, qu'elle suivait un enseignement en France au cours de l'année universitaire 2008/2009 au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant, par ailleurs, que Mlle A ne soulève pas d'autre moyen opérant contestant la légalité de l'arrêté litigieux dont la Cour pourrait être saisie en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions de Mlle A à fin d'injonction : Considérant que, comme il a déjà été dit plus haut, l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mlle A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er avril 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE01398 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.