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10VE01490

CETATEXT000023996095 J0_L_2011_04_000001001490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/04/2011, 10VE01490, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01490 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GOUTAL Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI JOFRA, représentée par sa gérante, Mme A, dont le siège social est 43, rue René Dorme à Fontenay-le-Fleury

(78230), par Me Gravé ; la SCI JOFRA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709124 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Fontenay-le-Fleury lui a refusé un permis de construire en vue du changement de destination d'un bâtiment agricole en maison d'habitation avec extension ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'un document d'urbanisme ne peut, comme en l'espèce, interdire la conservation des bâtiments existants ; que, dès lors, les dispositions de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme sont entachées d'illégalité ; que le classement en zone N, radicalement inconstructible, du terrain objet de la demande est entaché d'illégalité ; que ce secteur N n'est pas classé en espace boisé classé ; qu'il est jouxté, d'une part, par un secteur N b, dans lequel l'aménagement, à usage d'habitation, et dans les volumes existants, des bâtiments de fermes et d'exploitation agricole en maçonnerie, ainsi que la construction d'annexes (remises, garages) sont autorisés, et, d'autre part, par un secteur N a dans lequel la rénovation des bâtiments existants, des bâtiments de fermes et des installations légères est autorisée ; que, dès lors, les articles N 1 et N 2 dudit règlement sont entachés d'illégalité ; que le classement du terrain d'assiette en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le bâtiment litigieux est une ancienne dépendance du château de Ternay se trouvant à quelques centaines de mètres de ces deux zones ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la réorganisation des monuments naturels et des sites de caractères artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Héraut, substituant Me Gravé, pour la SCI JOFRA ; Considérant que la SCI JOFRA a demandé, le 31 octobre 2006, au maire de Fontenay-le-Fleury la délivrance d'un permis de construire en vue de changer la destination d'un bâtiment à usage agricole en maison d'habitation et de réaliser une extension de celui-ci ; que, par arrêté du 9 juillet 2007, le maire a refusé de délivrer ce permis ; que par jugement du 9 mars 2010 dont la SCI JOFRA relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ; qu'aux termes de l'article N 1 du règlement de ce plan : Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites. ; qu'aux termes de l'article N 2 dudit règlement : Occupations et utilisation du sol admises sous conditions particulières : (...) dans le secteur N, le réaménagement, la reconstruction ou le changement de destination des bâtiments de la Faisanderie, dans la limite de la SHON existante. ; que la SCI JOFRA fait valoir que le classement en zone N du terrain d'assiette de la construction projetée, consistant en une rénovation et une extension d'une ancienne dépendance du château du Ternay, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce terrain serait proche des secteurs N a et N b dans lesquels certains travaux peuvent être réalisés, et que des travaux de même nature que ceux projetés sur le terrain d'assiette sont autorisés, en zone N, uniquement s'agissant de la ferme de la Faisanderie ; que la rénovation du bâtiment serait de nature à mieux assurer la protection des sites, milieux naturels et paysages ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant, qui n'est pas relié au château du Ternay, est isolé au sein d'un espace protégé au titre de la loi du 2 mai 1930 susvisée que la commune a entendu préserver de l'urbanisation ; qu'il est situé à plusieurs centaines de mètres des secteurs N a et N b dans lesquels des travaux de construction, au demeurant limités, sont autorisés ; que, dans ces conditions, peu important que l'unité foncière ne fasse pas partie d'un espace boisé classé, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle dont s'agit en zone N ; Considérant, en second lieu, que la SCI JOFRA conteste, par la voie de l'exception, la légalité des dispositions des articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d'urbanisme en faisant valoir, d'une part, que le règlement ne pouvait interdire les travaux de conservation des bâtiments existants, à la seule exception de la ferme de la Faisanderie, en secteur N et, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu d'établir de différence entre ce secteur et les deux autres, dans lesquels des travaux de construction sont autorisés ; que, cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés n'avaient pas pour seul but d'assurer la conservation du bâtiment existant ; que, dès lors, en tout état de cause, le moyen est inopérant dans sa première branche ; que, d'autre part, les auteurs du plan local d'urbanisme étaient fondés à établir une distinction entre les secteurs N a et N b, lesquels comportent plusieurs constructions, et le secteur N dont la commune souhaite sauvegarder le caractère naturel et paysager ; que, dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions précitées des articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté en toutes ses branches ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI JOFRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCI JOFRA de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI JOFRA le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI JOFRA est rejetée. Article 2 : La SCI JOFRA versera à la commune de Fontenay-le-Fleury une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE01490 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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