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10VE01849

CETATEXT000023996097 J0_L_2011_04_000001001849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/04/2011, 10VE01849, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01849 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Comlan Gaston A, demeurant ..., par Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0810685 en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 2008 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'inscription aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ; Il soutient que le jugement ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et moyens de la demande ; que sa candidature répond aux exigences de l'article R. 822-5 du code de commerce ; que le ministre n'a pas procédé à un nouvel examen complet de sa situation ; Vu le mémoire ampliatif enregistré le 21 juillet 2010 présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que la requête et en outre à la condamnation de l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre que le ministre a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa candidature ne répondait pas aux exigences de l'article R. 822-5 du code de commerce ; qu'il présente les conditions requises en matière de diplômes, qu'il a exercé des fonctions de comptable pendant plus de vingt-six ans ; qu'il a exercé des fonctions d'enseignement en matière de comptabilité, de gestion financière, de droit des sociétés et d'économie ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 13 avril 2010 : Considérant que le jugement attaqué vise l'ensemble des conclusions de la demande et énonce chacun des moyens soulevés par le requérant ; que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens de façon très circonstanciée permettant à M. A de contester utilement les motifs du jugement ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ; Sur le fond du litige : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A dans son mémoire enregistré le 25 mars 2011, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1-1 du code de commerce : Nul ne peut être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes s'il ne remplit les conditions suivantes : (...) 5° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d'une durée fixée par voie réglementaire, chez une personne agréée par un Etat membre de la Communauté européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ; 6° Avoir subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou être titulaire du diplôme d'expertise comptable. Les conditions d'accomplissement du stage professionnel prévu au 5°, ainsi que les diplômes et conditions de formation permettant de se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné au 6° sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article L. 822-1-2 du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 822-1-1, les personnes remplissant les conditions de compétence et d'expérience professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent être dispensées de tout ou partie du stage professionnel visé au 5° du même article, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'aux termes enfin de l'article R. 822-5 du même code : Peuvent être admises à subir les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice. ; Considérant que, si M. A soutient que le ministre de la justice n'a pas procédé à un examen complet et détaillé de son dossier, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée en date du 5 août 2008 que le ministre a procédé à un tel examen ; que, s'il indique dans l'un des motifs de la décision que le dossier remis par le requérant à l'appui de sa demande est presque identique à celui déposé en 2005, une telle constatation implique que le ministre a procédé à une étude détaillée du second dossier ; que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant manque donc en fait ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le requérant dispose d'une expérience de vingt-six années dans le domaine de la comptabilité au sein d'une société privée ; qu'il ne justifie pas des autres domaines où il aurait exercé ses compétences au sein de ladite société ; que s'agissant des domaines financier et juridique, M. A ne dispose que d'une expérience d'enseignant à temps partiel à l'exclusion d'une expérience de pratique professionnelle ; que, si M. A soutient avoir dispensé des cours de droit et de gestion financière, les pièces du dossier ne permettent pas de connaître de façon détaillée le programme des cours de droit dispensés à l'Institut national des techniques économiques et comptables, à l'Institut des langues orientales ou à l'université de Paris VIII ; qu'au surplus et en tout état de cause, les cours dispensés dans ce domaine l'ont été depuis moins de quinze ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant ne démontre pas que le ministre de la justice aurait, en refusant de l'admettre à présenter sa candidature au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en étant dispensé du stage professionnel, en application des dispositions de l'article R. 822-5 du code de commerce précitées, commis une erreur d'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01849 2 55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.

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