CETATEXT000023996099 J0_L_2011_04_000001002039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/60/CETATEXT000023996099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/04/2011, 10VE02039, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02039 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SIDI-AISSA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 2010 et 17 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Shokat A, demeurant chez M. Mohammad B, ..., par Me Sidi-Aissa, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912599 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, compte tenu de ses activités politiques, il ne peut retourner dans son pays d'origine sans risque pour sa sécurité ; qu'il a été persécuté physiquement et psychologiquement par des membres de la ligue Awami, a été faussement accusé de meurtre en 2006 et est recherché par la police ; qu'en raison des menaces de mort de terroristes, il a été contraint de quitter son pays et ne peut y retourner ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité bangladaise, fait appel du jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté contesté ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient que la décision fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; que, toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2009, n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes pour établir la réalité des risques allégués ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de sa destination, a été pris en violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02039 2 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.