CETATEXT000023996101 J0_L_2011_04_000001002072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/61/CETATEXT000023996101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/04/2011, 10VE02072, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02072 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE CABINET AUCHER-FAGBEMI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ntela A, demeurant chez Mme Mambuenekala B, ..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914065 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision de refus de titre séjour, qui présente un caractère stéréotypé sans référence à la situation personnelle de l'exposant, n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; en deuxième lieu, que cette décision a été prise en violation des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail en application de l'arrêté du 18 janvier 2008 sans préciser les critères sur lesquels il s'est fondé pour retenir cette appréciation ; que l'exposant remplit les critères fixés par les circulaires du 7 janvier 2008 et 24 novembre 2009 dès lors qu'il a justifié d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, dont copie a été remise aux services préfectoraux, qu'il dispose d'une expérience acquise dans son pays où il a occupé l'emploi d'électricien dans le secteur du bâtiment et qu'il a fait état de circonstances exceptionnelles tenant à sa vie maritale avec une ressortissante angolaise qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; en troisième lieu, que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa concubine, qui est en situation régulière, est mère d'un enfant français, issu d'une précédente relation, à l'éducation duquel il participe ; qu'ils résident ensemble depuis deux ans ; que cette décision a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son départ du territoire français privera l'enfant de sa concubine de son père de substitution ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, compte tenu de ses activités politiques, il ne peut retourner sans risques dans son pays d'origine, où il a été victime de mauvais traitements ; que, pour les motifs précités, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la même convention et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais, fait appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer au requérant la carte de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que, si pour contester la légalité de ce motif, M. A soutient qu'il a produit à l'appui de sa demande un contrat de travail en qualité de chef de chantier, emploi figurant sur la liste établie pour la région Ile de France par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, le document qu'il produit, qui se présente comme une demande d'autorisation d'emploi d'un salarié étranger portant contrat de travail simplifié, ne mentionne que l'emploi de chef dans le secteur des bâtiments et travaux publics, sans préciser s'il s'agit d'un emploi de chef de chantier ou de chef d'équipe, ni indiquer le salaire attaché à cet emploi ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de expérience qu'il aurait acquise dans son pays en qualité d'électricien, n'établit pas qu'il remplissait les conditions fixées par l'arrêté susvisé pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, si M. A soutient qu'il a fait état de circonstances exceptionnelles tenant à sa vie maritale avec une ressortissante angolaise, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, et à la nécessité de sa présence auprès de l'enfant de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au caractère récent des liens dont l'intéressé se prévaut, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions dudit article ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir ni de la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement du 7 janvier 2008, qui a été annulée pour excès de pouvoir par décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009, ni de la circulaire de ce ministre du 24 novembre 2009, qui est dépourvue de caractère impératif ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en concubinage, depuis le début de l'année 2008, avec une ressortissante angolaise titulaire d'une carte de résident et qu'il participe à l'éducation de l'enfant de cette dernière, né en 2007 et qui serait de nationalité française ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont de nature à établir ni la durée du concubinage dont le requérant se prévaut, ni la réalité de sa contribution à l'éducation de l'enfant de sa compagne ; qu'ainsi, M. A, qui n'est entré en France qu'en 2007 à l'âge de vingt-trois ans, ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et anciens dans ce pays ; que, dans ces conditions, alors même que le préfet n'a pas contesté l'allégation selon laquelle le requérant serait dépourvu d'attaches dans son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de sa compagne, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant aux termes desquelles : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en l'espèce, toutefois, dès lors que M. A n'établit pas la durée de sa présence auprès de l'enfant de sa concubine, ni l'intensité de sa vie familiale avec les intéressés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle du requérant ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que la décision litigieuse a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que ladite décision ne fixe aucun pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02072 2 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.