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10VE02099

CETATEXT000023996105 J0_L_2011_04_000001002099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/61/CETATEXT000023996105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/04/2011, 10VE02099, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02099 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BOUKHELIFA M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Faiza A, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811225 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa demande de titre de séjour pouvait être légalement rejetée au seul motif qu'elle avait été présentée en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur ; qu'elle est fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en effet, elle est présente en France depuis 2003 avec son époux et ses deux enfants qui sont scolarisés ; que son couple, qui dispose d'attaches familiales sur le territoire français, est parfaitement intégré ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne, a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis par courrier reçu par les services préfectoraux le 12 décembre 2007 ; que le silence gardé par le préfet sur sa demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que Mme A a présenté un recours hiérarchique contre cette décision, auquel le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, à son tour, opposé une décision implicite de rejet ; que l'intéressée fait appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions que ces dispositions définissent est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de titre de séjour par voie postale, à laquelle l'autorité administrative a opposé une décision implicite de rejet ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait valoir, dans ses observations en défense de première instance, que sa décision était fondée sur l'absence de comparution personnelle du demandeur ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut pas se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02099 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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