CETATEXT000023996107 J0_L_2011_04_000001002896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/61/CETATEXT000023996107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/04/2011, 10VE02896, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02896 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE PASQUIER M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Christiane A, demeurant ..., par Me Pasquier, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808452 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de la demi-part supplémentaire instituée par le II de l'article 194 du code général des impôts au motif qu'elle vivait avec M. Laget ; qu'en effet, par un jugement du 19 juin 2003, le Tribunal administratif de Versailles a, s'appuyant sur la doctrine administrative, pris une position inverse en ce qui concerne les années 1996 à 2000 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, Considérant que Mme A fait appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 à raison de la remise en cause de la demi-part supplémentaire prévue au II de l'article 194 du code général des impôts ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts, applicable à l'espèce : (...) le revenu imposable (...) est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. (...) ; qu'aux termes de l'article 194 du même code : (...) II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. (...) ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code :
- La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article
- ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue pour les parents isolés ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ; que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi, il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ; Considérant que, pour remettre en cause la majoration du quotient familial dont Mme A a sollicité le bénéfice au titre des années 2003 et 2004, l'administration s'est fondée sur la circonstance, au demeurant non contestée, qu'au 1er janvier de chacune des années en cause, la requérante vivait avec M. Laget dans un immeuble sis à Puiselet-le-Marais, acquis en 1993 par la SCI Calade dont les deux intéressés étaient associés ; que, si Mme A allègue que cette acquisition en commun n'a été réalisée que pour des motifs purement financiers, il est constant que l'immeuble en cause, composé de quatre pièces ne faisant pas l'objet de logements distincts, constituait sa résidence principale ainsi que celle de M. Laget depuis 1993 ; que la circonstance que la première union de M. Laget n'ait pas été dissoute et qu'il ait continué à contribuer aux charges de son mariage n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une relation de concubinage entre M. Laget et Mme A, laquelle ne peut être ainsi regardée comme vivant seule au sens des dispositions précitées du II de l'article 194 du code général des impôts ; Sur l'application de la doctrine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; Considérant que l'instruction 5 B-10-96 du 29 avril 1996 relative à l'impôt sur le revenu et à la détermination du quotient familial des contribuables célibataires ou divorcés ayant des enfants à charge visés à l'article 194 du code général des impôts définit le couple comme un couple marié ou un couple de concubins, le concubinage étant selon la jurisprudence la situation de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage et indique que dès lors qu'ils ne constituent pas un couple au sens de la définition précitée, sera réputé vivre seul le contribuable qui cohabite avec un descendant, un ascendant, un collatéral, ou toute autre personne avec laquelle il n'est pas susceptible de contracter mariage ; qu'en se bornant à se référer à la notion de concubinage telle que ressortant de la jurisprudence, cette instruction n'a pas exclu de cette notion les couples de fait dont l'un des membres est marié ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que dès lors que son compagnon était marié, elle devrait être réputée vivre seule au sens des dispositions précitées de l'instruction 5 B-10-96 ni, par conséquent, à solliciter le bénéfice de ladite instruction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02896 2 19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.