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10VE03024

CETATEXT000023996109 J0_L_2011_04_000001003024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/61/CETATEXT000023996109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/04/2011, 10VE03024, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03024 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BOURGEOIS Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu l'ordonnance en date du 27 août 2010, enregistrée le 10 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE03024, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions des articles R. 221-7 et R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Sira A, par Me Bourgeois ; Vu ladite requête, enregistrée le 27 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Sira A, demeurant chez M. Michel B, ..., par Me Bourgeois, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000011 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, dont les mentions ne permettent pas de s'assurer que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale, est insuffisamment motivée, en violation de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ce moyen était inopérant alors même qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'exposante et de celle de sa famille ; qu'elle réside en France depuis le 13 août 2005, y a développé de nombreuses attaches personnelles et familiales, ayant, après deux ans de concubinage, conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ; que son frère est de nationalité française et sa soeur titulaire d'une carte de résident ; qu'enfin, elle est intégrée en France où elle a exercé une activité professionnelle durant de nombreuses années ; qu'elle n'est jamais retournée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie tant privée que familiale ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante malienne née en 1972, fait appel du jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée relève, d'une part, que Mme A, qui a sollicité une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne remplit pas les conditions exigées par cette disposition dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de justifier d'un visa de long séjour et qu'elle n'a pas produit un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'autre part, que son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne répond pas à des considérations humanitaires et n'est pas justifiée au regard des motifs qu'elle a fait valoir, et qu'enfin, et à titre subsidiaire, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code dès lors qu'elle est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A soutient qu'entrée en France en août 2004, elle vit en concubinage, depuis deux ans à la date de la décision attaquée, avec un ressortissant de nationalité française avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité en février 2010 et fait valoir que son frère et sa soeur, l'un de nationalité française, l'autre titulaire d'une carte de résident, vivent en France ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir la durée, ni même la réalité à la date de la décision en litige, du concubinage dont Mme A fait état, la requérante ne pouvant, à cet égard, utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à cette décision, tirée de ce qu'elle et son concubin ont, le 3 février 2010, déclaré un pacte civil de solidarité auprès du Tribunal d'instance des Sables-d'Olonne ; que, par ailleurs, en se bornant à faire état de la présence en France d'un frère et d'une soeur, Mme A n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, que si Mme A soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'elle a exercé une activité professionnelle en France pendant plusieurs années, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , Mme A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03024 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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