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10VE03804

CETATEXT000023996111 J0_L_2011_04_000001003804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/61/CETATEXT000023996111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 26/04/2011, 10VE03804, Inédit au recueil Lebon 2011-04-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03804 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE TCHOLAKIAN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youghourta A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Tcholakian, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002354 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il peut apporter la preuve de sa présence en France par tout moyen et qu'il établit effectivement résider dans ce pays depuis plus de dix ans ; en second lieu, que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 du même accord et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, entré en France à l'âge de vingt-quatre ans, il réside dans ce pays depuis plus de dix ans, s'acquitte de ses obligations fiscales et est bien intégré en France où il a établi de solides relations personnelles ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1975, fait appel du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :

  1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis le mois de décembre 1999, les pièces qu'il produit, s'agissant notamment des années 2000 et 2001, ainsi que celles relatives à l'année 2006, sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours de ces périodes ; qu'il suit de là que le requérant n'établit pas qu'il résidait habituellement dans ce pays depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en violation des stipulations précitées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France ; que l'intéressé, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'établit pas qu'il résiderait en France depuis 1999, n'apporte aucune précision à l'appui de l'allégation selon laquelle il aurait établi d'intenses relations personnelles en France ; que, dans ces conditions, alors, au surplus, que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03804 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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