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07PA03817

CETATEXT000023996118 J1_L_2009_11_000000703817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/61/CETATEXT000023996118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 06/11/2009, 07PA03817 2009-11-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03817 7éme chambre plein contentieux R Mme BRIN TEBOUL M. David DALLE Mme LARERE Vu le recours, enregistré le 2 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0011965/2 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a déchargé la société Cap Gemini du surplus des amendes qui avaient été infligées à celle-ci, au titre des années 1994 et 1995, par application de l'article 1734 bis alors en vigueur du code général des impôts et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rétablir aux rôles la société Cap Gemini au titre de ces amendes ; 3°) d'ordonner la restitution des frais d'instance alloués par les premiers juges ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2009 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ; Considérant que l'administration a sanctionné, au titre des années 1994 et 1995, par l'application à la société Cap Gemini de l'amende fiscale prévue à l'article 1734 bis alors en vigueur du code général des impôts, le fait pour cette société d'avoir omis de porter sur l'état prévu au cinquième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts les subventions indirectes consenties en 1993, 1994 ou 1995, par deux de ses filiales, les sociétés Cap Gemini Service et Cap Sesa Exploitation, à elle-même ou à d'autres sociétés du groupe dont elle était la société mère ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2007, en tant qu'il a accordé à la société Cap Gemini la décharge de l'ensemble des amendes restant à sa charge, après les dégrèvements prononcés par l'administration devant ce tribunal ; Sur le recours du ministre : En ce qui concerne les amendes assises sur les subventions consenties en 1993 par la société Cap Gemini Service : Considérant que l'administration a soumis à l'amende, au titre de l'année 1994, une somme d'un montant total de 18 777 674 F, correspondant à des frais de personnel, comptables et de litige exposés en 1993 par la société Cap Gemini Service, que la société mère Cap Gemini aurait dû en principe supporter elle-même, dès lors qu'ils se rapportaient à des opérations réalisées par cette dernière ou qu'ils concernaient l'activité du groupe ; que le tribunal a prononcé la décharge de l'amende assise sur les sommes en cause, que l'administration a assimilées à des subventions indirectes, au sens de l'article 223 B du code général des impôts, consenties à la société Cap Gemini par sa filiale Cap Gemini Service, au motif que la loi répressive plus douce codifiée désormais à l'article 1763 du code général des impôts, imposait de sanctionner au titre de 1993, et non de 1994, l'infraction ayant consisté, pour la société Cap Gemini, à ne pas déclarer lesdites subventions sur l'état des subventions de l'année 1993 et des années suivantes ; Considérant qu'aux termes de l'article 1734 bis alors en vigueur du code général des impôts, issu de l'article 5 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice (...) l'état des abandons de créances et subventions prévu au cinquième [sixième, pour la rédaction applicable à 1995] alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur (...) l'état. Ce taux est ramené à 1 % lorsque aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes correspondantes sont réellement déductibles ; qu'aux termes de l'article 223 B du même code : Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis (...) L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier

  1. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives (...) ; et qu'aux termes de l'article 1763 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 77 V de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, actuellement en vigueur, applicable à la date à laquelle le tribunal a statué : I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : (...) c. Etat des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B (...) Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles ; Considérant que l'amende de 5 ou de 1 % alors prévue par les dispositions précitées de l'article 1734 bis du code général des impôts est une punition visant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'a pas pour objet la seule réparation d'un préjudice pécuniaire ; qu'elle constitue donc une sanction soumise au principe de nécessité des peines qui veut que la loi pénale nouvelle plus douce s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1763, éclairées par les travaux préparatoires à l'article 85 de la loi du 30 décembre 2002, portant loi de finances pour 2003, dont est issue la disposition, initialement insérée à l'article 1734 bis, prévoyant que l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence, que le législateur a entendu limiter à une seule fois la possibilité pour l'administration de sanctionner les manquements consistant à ne pas reporter chaque année sur l'état récapitulatif prévu à l'article 223 B les subventions consenties par une société membre d'un groupe, au titre d'une année considérée, à compter du 1er janvier 1992 ; que ces dispositions constituent ainsi un texte répressif moins sévère, que le tribunal était tenu d'appliquer ; Considérant qu'en vertu de ces nouvelles dispositions répressives, l'amende sanctionnant les manquements susmentionnés doit être infligée une seule fois, au titre de l'exercice de mise en évidence de l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté par le ministre que la société Cap Gemini a omis de reporter les subventions indirectes, d'un montant de 18 777 674 F, que lui avait consenties en 1993 sa filiale Cap Gemini Service, non seulement sur l'état déclaratif de l'année 1993 mais également sur ceux des années 1994 et 1995 ; que l'administration ne pouvait donc sanctionner ce manquement qu'au titre de l'exercice 1993, qui constituait en l'espèce le premier exercice vérifié non prescrit et non, comme elle l'a fait, au titre de l'année 1994 ; qu'il suit de là que, même si, compte tenu des dégrèvements qu'elle a prononcés devant le tribunal, l'administration n'a, en fait, sanctionné qu'une seule fois, au titre de l'année 1994, l'infraction résultant du défaut de déclaration, sur l'état de l'année 1993 et des années suivantes, des subventions d'un montant de 18 777 674 F consenties par la société Cap Gemini Service en 1993, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, dont le jugement, sur ce point, n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, ont accordé à la société Cap Gemini la décharge de l'amende afférente aux subventions consenties en 1993 ; En ce qui concerne les autres amendes litigieuses : S'agissant des amendes assises sur les subventions consenties en 1994 et 1995 par la société Cap Gemini Service, correspondant à des frais de personnel et à des frais comptables : Considérant qu'à l'instar de 1993, la société Cap Gemini Service a supporté en 1994 et 1995 des dépenses de personnel et des frais comptables, s'élevant globalement à 20 873 000 F pour 1994 et 23 102 000 F pour 1995, que la société mère Cap Gemini aurait dû prendre en charge elle-même ; que l'administration a assimilé ces dépenses à des subventions, consenties par la filiale à sa mère et, faute pour cette dernière de les avoir déclarées sur l'état prévu à l'article 223 B, les a soumises à l'amende de l'article 1734 bis du code général des impôts, au titre des années 1994 et 1995 ; que le tribunal a prononcé la décharge de ces amendes au motif que les infractions correspondantes, de même nature que celles commises en 1993, avaient été mises en évidence en 1993 et ne pouvaient par suite être sanctionnées qu'au titre de l'année 1993 ; Considérant, toutefois, que les infractions en cause, constatées par l'administration au titre de 1994 et 1995, étaient différentes de celle mise en évidence au titre de 1993 dès lors qu'elles portaient non sur les subventions versées par la société Cap Gemini Service en 1993 mais sur les subventions versées par cette société en 1994 et 1995 ; que le tribunal ne pouvait donc, pour le motif susénoncé, accorder à la société Cap Gemini la décharge de ces amendes ; S'agissant de l'amende assise sur la subvention consentie en 1994 par la société Cap Gemini Service, correspondant aux frais de conception du logiciel MS : Considérant qu'en vertu de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III au code général des impôts, la subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B s'entend, notamment, de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ; que le service a relevé, lors de la vérification de comptabilité de la société Cap Gemini Service, que cette société avait pris en charge, au titre de 1994, sans les avoir refacturés aux autres sociétés du groupe, les frais de conception d'un logiciel MS d'usage interne au groupe Cap Gemini, destiné à permettre aux différentes filiales de bénéficier des mêmes outils en matière de gestion, de reporting et de comptabilité ; qu'il a estimé que cette absence de refacturation consistait en une renonciation à recettes sans contrepartie et, en conséquence, qu'à hauteur de la somme de 16 277 788 F, correspondant aux frais non refacturés aux filiales françaises du groupe Cap Gemini, ces frais étaient constitutifs d'une subvention indirecte, au sens des dispositions précitées de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant que la société mère Cap Gemini a décidé le développement du logiciel MS pour le compte de ses filiales et en a confié la mise au point en 1993 à la société Cap Gemini Service ; que la société Cap Gemini a ultérieurement décidé d'arrêter ce développement ; qu'ainsi ce logiciel, destiné, comme il a été dit, à être utilisé par les autres sociétés du groupe, n'a pas été mis en service ; que si la société Cap Gemini fait valoir que sa filiale a agi conformément à son objet social en prenant en charge les frais de développement du logiciel et que des raisons techniques indépendantes de sa volonté ont empêché l'aboutissement de celui-ci, il n'en résulte pas que la société Cap Gemini Service aurait eu un intérêt propre à supporter l'ensemble des dépenses litigieuses, qui ne profitaient qu'aux autres sociétés du groupe, à l'égard desquelles elle était juridiquement étrangère ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que la société Cap Gemini Service facturait habituellement aux autres sociétés membres du groupe les services qu'elle leur rendait, au prorata de leurs parts respectives dans le chiffre d'affaires d'ensemble du groupe ; que l'administration établit dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, que les frais de conception du logiciel MS, supportés sans contrepartie par la société Cap Gemini Service ont le caractère de subventions indirectes ; qu'elle établit par suite le bien-fondé de l'assujettissement de la société Cap Gemini à l'amende prévue à l'article 1734 bis ; S'agissant de l'amende assise sur la subvention consentie en 1994 par la société Cap Sesa Exploitation : Considérant qu'en vertu de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III au code général des impôts, la subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B s'entend, notamment, de la livraison de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle ; que lors d'une vérification de comptabilité de la société Cap Sesa Exploitation, filiale de la société Cap Gemini, le service a constaté que cette société avait apporté en 1994 une branche d'activité à une autre société du groupe Cap Gemini, la société Cap Gemini Développement, devenue Cap Sesa Hoskins, et qu'elle avait déterminé la prime d'apport due par cette dernière sans avoir rapporté à l'actif net transféré une provision pour investissement d'un montant de 872 000 F, constituée par la société Cap Sesa Exploitation en application de l'article 237 bis A II du code général des impôts ; qu'il en a déduit que cette minoration du prix de la branche cédée constituait une subvention indirecte, consentie par la société Cap Sesa Exploitation à la société Cap Sesa Hoskins, devant justifier l'application à la société mère Cap Gemini de l'amende prévue à l'article 1734 bis, dès lors que celle-ci n'avait pas déclaré ladite subvention sur l'état visé à l'article 223 B ; Considérant qu'il résulte du 4 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts que la provision pour investissement, que les entreprises entrant dans le champ de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise peuvent constituer en franchise d'impôt, doit être utilisée dans un délai de deux ans suivant sa constitution à l'acquisition ou à la création d'immobilisations ; que cette provision a par suite la nature d'une réserve, dont la constitution ne traduit aucune perte de valeur des actifs apportés ; qu'elle doit en conséquence être incluse dans l'actif net apporté, pour la détermination de la prime d'apport due par la société absorbante et du nombre d'actions émises pour rémunérer cet apport ; qu'en l'espèce, la provision pour investissement litigieuse de 872 000 F, afférente à la branche d'activité cédée par la société Cap Sesa Exploitation, n'ayant pas été rapportée à l'actif net cédé et alors que, d'une part, il n'est pas allégué que les commissaires aux apports n'auraient pas accepté de valoriser lesdits apports à cette valeur comptable réévaluée et que, d'autre part, la société bénéficiaire des apports n'était pas entièrement détenue par la société apporteuse, il en est nécessairement résulté une sous-évaluation de la valeur des titres remis à cette dernière en échange de ses apports, représentative d'une subvention indirecte, au sens de l'article 46 quater-0 ZG précité, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur les motifs susmentionnés pour accorder à la société Cap Gemini la décharge des amendes, autres que celles ayant pour base les subventions consenties en 1993 par la société Cap Gemini Service, qui lui ont été assignées sur le fondement de l'article 1734 bis du code général des impôts ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Cap Gemini tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; que les notifications de redressements des 27 décembre 1996 et 8 juillet 1997, adressées à la société Cap Gemini Service, la notification de redressements du 26 septembre 1995 adressée à la société Cap Sesa Exploitation et la notification en date du 26 novembre 1997 adressée à la société Cap Gemini comportaient toutes les indications permettant à cette dernière de discuter utilement les amendes mises à sa charge ; qu'en particulier, ces notifications précisaient en quoi les charges supportées par la société Cap Gemini Service et l'apport partiel d'actif effectué par la société Cap Sesa Exploitation étaient constitutifs de subventions indirectes, au sens de l'article 223 B du code général des impôts ; que la circonstance que ces notifications n'auraient pas mentionné certains des articles du code général des impôts dont le vérificateur a fait application, ne peut les faire regarder comme insuffisamment motivées ; que si la notification du 26 novembre 1997 adressée à la société Cap Gemini ne précisait pas pourquoi l'administration appliquait en l'espèce un taux d'amende de 5 % et non de 1 %, la raison pouvait en être aisément déduite du texte même de l'article 1734 bis, lequel prévoyait que le taux [de 5 %] est ramené à 1 % lorsque aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes correspondantes sont réellement déductibles et des mentions des notifications de redressements adressées aux filiales Cap Gemini Service et Cap Sesa Exploitation, qui faisaient apparaître que les sommes correspondant aux subventions consenties par celles-ci n'étaient pas déductibles de leurs résultats ; que la circonstance que la notification de redressements du 26 novembre 1997 adressée à la société Cap Gemini précise, en sa page 2 Redressements envisagés , que les redressements porteront sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés des années 1992, 1993 et 1994 alors qu'en réalité le redressement concerne l'amende prévue à l'article 1734 bis du code général des impôts, laquelle a été établie au titre des années 1994 et 1995, n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure ; que le moyen tiré de ce que cette notification n'explicite pas les raisons pour lesquelles l'amende correspondant aux subventions d'un montant total de 18 777 674 F, consenties en 1993 par la société Cap Gemini Service, a été assignée à la société Cap Gemini au titre de 1994 et 1995 et non de 1993 ne peut qu'être écarté dès lors que les conclusions du recours du ministre relatives à ladite amende doivent être rejetées, ainsi qu'il a été dit plus haut ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; que l'administration a répondu succinctement aux principales observations des sociétés Cap Gemini Service, Cap Sesa Exploitation et Cap Gemini, dans ses réponses en date respectivement des 19 septembre 1997, 7 novembre 1995 et 9 juin 1998 ; qu'eu égard à l'imprécision des observations de la société Cap Gemini, l'administration n'était pas tenue de répondre à tous les arguments de celle-ci ; que le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas répondu à l'observation relative à l'impossibilité de sanctionner plusieurs fois, au titre de plusieurs années consécutives, les infractions consistant à ne pas déclarer, au titre de l'année de versement et des années suivantes, les subventions versées au titre d'une année considérée, ne peut qu'être rejeté dès lors qu'eu égard aux dégrèvements prononcés par l'administration devant le tribunal administratif, les amendes restant en litige ne sanctionnent qu'une seule fois les infractions de ce type ; que le moyen tiré de ce que la réponse aux observations de la société Cap Gemini n'explicite pas les raisons pour lesquelles l'amende correspondant aux subventions d'un montant total de 18 777 674 F, consenties en 1993 par la société Cap Gemini Services, a été assignée à la société Cap Gemini au titre de 1994 et 1995 et non de 1993 doit être rejeté pour la même raison que celle exposée précédemment ; que la circonstance que ladite réponse ne serait pas non plus correctement motivée en ce qui concerne la détermination du nouveau résultat fiscal n'a aucune incidence sur les amendes elles-mêmes, qui sont seules en litige ici ; Considérant, en troisième lieu, que la société Cap Gemini soutient que l'avis rendu le 23 juin 1998 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en ce qui concerne les redressements notifiés à la société Cap Gemini Service est insuffisamment motivé ; que, cependant, la motivation insuffisante de l'avis de la commission n'a pas le caractère d'une erreur entachant la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en quatrième lieu, que la société Cap Gemini soutient que l'administration ne justifie pas, par la production d'une copie certifiée conforme de la décision portant homologation du rôle et fixant la date de mise en recouvrement, que les amendes litigieuses ont été recouvrées avant l'expiration du délai de répétition ; que ce moyen manque en fait, le ministre ayant produit une copie certifiée conforme de la décision prise le 12 novembre 1998 par le directeur des services fiscaux de Paris Nord, rendant exécutoire le rôle en cause et fixant sa date de mise en recouvrement au 30 novembre 1998 ; Considérant, en cinquième lieu, que la société Cap Gemini fait valoir que l'administration n'établit pas qu'ainsi que le prévoit l'article 1659 du code général des impôts, la date de mise en recouvrement du rôle a été fixée par l'autorité compétente pour homologuer le rôle, d'accord avec le trésorier-payeur général ; que, cependant, ce moyen, qui ressortit au fonctionnement interne de l'administration aux fins de préparation d'un acte de la procédure d'imposition, et non pas aux conditions de régularité de cet acte lui-même, est inopérant ; Considérant, en dernier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher un avis d'imposition sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé de l'imposition ; que le moyen tiré de ce que les avis d'imposition adressés à la société Cap Gemini seraient irréguliers car ils ne mentionneraient pas la décision rendant le rôle exécutoire ne peut donc qu'être rejeté ; Sur le bien-fondé des amendes restant en litige : Considérant, en premier lieu, que la société Cap Gemini soutient que les frais de personnel et de comptabilité exposés à son profit par la société Cap Gemini Service n'étaient pas dépourvus de contrepartie pour celle-ci, dès lors que cette société lui facturait une redevance mensuelle de 500 000 F pour assistance et conseils ; que, cependant, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que cette redevance, dont le produit annuel était très inférieur aux sommes engagées par la société Cap Gemini Service, qui s'élevaient à 20 873 000 F en 1994 et 23 102 000 F en 1995, aurait été destinée à compenser, ne serait-ce qu'en partie, les sommes en question ; que l'administration établit dans ces conditions que les dépenses en cause, engagées sans contrepartie réelle, avaient le caractère de subventions directes ou indirectes, au sens des articles 223 B et 1734 bis du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que la société Cap Gemini ne peut se prévaloir, pour contester l'amende qui lui a été assignée en conséquence de la prise en charge, par la société Cap Gemini Service, des frais de conception du logiciel MS, d'un jugement rendu le 12 septembre 2006 par le Tribunal administratif de Paris, au profit de cette société, en matière de retenue à la source ; Considérant, en troisième lieu, que la doctrine administrative, exprimée notamment dans une instruction de la direction générale des impôts du 30 mai 1968, dont se prévaut la société Cap Gemini pour critiquer l'amende mise à sa charge en conséquence de l'apport partiel d'actif réalisé par la société Cap Sesa Exploitation, est relative aux conditions dans lesquelles une provision pour investissement peut être exonérée d'impôt, indépendamment de toute opération d'apport partiel d'actif ; qu'elle est par suite sans rapport avec l'amende en litige et ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en quatrième lieu, que les amendes litigieuses ayant été infligées en application d'une disposition législative, le moyen tiré ce qu'elles seraient contraires au principe de proportionnalité découlant du principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, auquel renvoie le préambule de la Constitution, est inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ; que l'amende fiscale prévue à l'ancien article 1734 bis du code général des impôts et qui a été maintenue dans le droit en vigueur à l'article 1763, I, c du même code, a le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise et n'a pas pour objet la seule réparation d'un préjudice ; qu'elle est donc au nombre des sanctions administratives constituant des accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 1763 proportionnent l'amende à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux différents, de 5 ou de 1 % selon que les sommes correspondant aux abandons de créances ou aux subventions sont ou non réellement déductibles ; que le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir l'amende au taux arrêté de 5 %, soit de lui substituer une amende au taux de 1 %, soit d'en prononcer la décharge ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du c du I de l'article 1763 ne sont pas compatibles avec les stipulations du paragraphe I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article 1734 bis, comme celles de l'article 1763, I, c, subordonnent l'application du taux réduit de 1 % à la condition que les sommes correspondant aux subventions soient réellement déductibles ; qu'ainsi qu'il a été dit, aucune des subventions en litige, consenties par les sociétés Cap Gemini Service et Cap Sesa Exploitation, n'est déductible du résultat de ces sociétés ; que la société Cap Gemini n'est dès lors pas fondée à demander la substitution du taux de 1 % à celui de 5 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Cap Gemini tendant à la décharge des amendes ayant pour base les subventions autres que celles consenties en 1993 par la société Cap Gemini Service ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relatives aux frais alloués en première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué, allouant 1 500 euros à la société Cap Gemini au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions par lesquelles le ministre demande la restitution de cette somme ; Sur les conclusions présentées par la société Cap Gemini sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Cap Gemini sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La société Cap Gemini est rétablie aux rôles à raison des amendes dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Paris, à l'exception de celles ayant pour base les subventions consenties en 1993 par la société Cap Gemini Service. Article 2 : Le jugement n° 0011965/2 du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Cap Gemini sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 07PA03817

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