CETATEXT000023996119 J1_L_2011_04_000000803337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/61/CETATEXT000023996119.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 28/04/2011, 08PA03337, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 08PA03337 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour Mme Florence A, demeurant ..., par la société civile professionnelle Le Sergent-Roumier-Faure ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0105371/2 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mme A, navigatrice professionnelle, au titre de l'année 1992 l'administration a imposé celle-ci à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée, à raison d'une somme de 546 000 F versée par la société TDM ; qu'elle a également imposé Mme A à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sur une plus-value à long terme de 1 500 000 F réalisée lors de la cession de la marque B ; que les impositions ont été établies en suivant la procédure de redressement contradictoire en matière d'impôt sur le revenu et la procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que Mme A relève appel du jugement du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a en conséquence été assujettie ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : ... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle a constamment déposé avant et après l'année 1992 en litige, ainsi qu'au titre du mois d'octobre 1992, des déclarations se rapportant au régime réel d'imposition, la requérante n'établit pas qu'elle aurait déposé la déclaration annuelle récapitulative à laquelle elle était tenue en vertu des dispositions combinées des articles 302 septies A et 287 du code général des impôts ; qu'elle a par suite été régulièrement taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable à la procédure de redressement contradictoire : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre, applicable à la procédure de taxation d'office : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que la notification de redressements adressée à Mme A le 29 décembre 1995 indiquait qu'elle avait conclu un contrat de mandat avec la société TDM et qu'il résultait des opérations de vérification de comptabilité de cette société qu'elle lui avait versé une somme de 546 000 F au cours de l'année 1992, qui devait être taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée et imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que cette notification donnait à la contribuable suffisamment de précisions pour lui permettre de formuler ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 25 janvier 1996 ; que le redressement afférent à la somme de 546 000 F a par suite été notifié en matière d'impôt sur le revenu en respectant les prescriptions de l'article L. 57 précité ; que cette notification comportait, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les bases d'imposition ainsi que les modalités de leur détermination et satisfaisait ainsi aux prescriptions de l'article L. 76 également précité ; qu'en outre, les erreurs commises, le cas échéant, par le vérificateur, sur le bien-fondé des motifs du redressement sont sans incidence sur la régularité de la procédure ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la notification de redressements du 29 décembre 1995 indiquait clairement que les renseignements relatifs au versement de la somme de 546 000 F provenaient de constatations effectuées au cours de la vérification de comptabilité de la société TDM ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la somme de 546 000 F : Considérant, d'une part, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a fait l'objet d'une taxation d'office régulière, que la société TDM ne lui aurait pas versé la somme litigieuse ni que cette somme ne comprenait pas la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, d'autre part, en revanche, que si l'administration fait valoir que la vérification de comptabilité de la société TDM a permis d'établir que cette société avait versé une somme totale de 546 000 F à Mme A et se prévaut d'un contrat conclu entre la société TDM et Mme A, elle ne donne aucune précision ni justification sur les dates et les modalités selon lesquelles la requérante aurait reçu cette somme, alors que la requérante fait valoir sans être contredite qu'elle avait cédé la marque B à la société Charles Investment , qui en avait concédé l'exploitation à la société TDM à partir du 1er février 1992 ; que l'administration n'établit pas non plus que cette somme correspondait à des prestations achevées ou en cours d'exécution, imposables sur le fondement des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ; que la base d'imposition assignée à Mme A dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1992 doit par suite être réduite de la somme de 546 000 F ; En ce qui concerne la plus-value de cession de la marque B : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans... ; Considérant que, compte tenu de la nature de cet actif incorporel, le produit retiré par une personne physique de la cession de son droit sur une marque ou un nom commercial doit être imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il n'est pas contesté que la marque B déposée le 5 août 1985 par Mme A à l'Institut National de la Propriété Industrielle, est une marque commerciale destinée à l'exploitation commerciale de la notoriété acquise par la requérante en tant que navigatrice professionnelle ; que, dès lors, cette marque ne constitue pas un élément d'actif de l'activité de navigatrice professionnelle de Mme A, dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de cette marque devrait être exonérée en vertu des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts au motif que ses bénéfices non commerciaux n'excèdent pas le double de la limite de l'évaluation administrative et qu'elle exerce son activité non commerciale depuis plus de cinq ans doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer une réduction de 546 000 F de la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1992 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La base d'imposition assignée à Mme A au titre de l'année 1992 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est réduite de la somme de 546 000 F. Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes mis à la charge de Mme A au titre de l'année 1992 sont réduits en conséquence de la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du 29 avril 2008 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA03337 19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.