CETATEXT000023996155 J1_L_2011_04_000000903847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/61/CETATEXT000023996155.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 28/04/2011, 09PA03847, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03847 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant au ..., par la société CMS bureau Francis Lefebvre ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504120/2 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration a constaté que la société anonyme Immarex avait acheté en 1998 à M. B pour un prix qu'elle a estimé supérieur à leur valeur vénale des actions de la banque Crédit Agricole Indosuez que l'intéressé avait acquises dans le cadre d'un plan de souscription d'actions ; qu'elle a qualifié de revenu distribué la part excessive du prix d'achat par la société Immarex, en application des dispositions de l'article 111, c du code général des impôts ; que Mme A relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a en conséquence été assujettie au titre de l'année 1998 ; Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 : Sont notamment considérés comme revenus distribués ... c) les rémunérations et avantages occultes ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111, c du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession ; Considérant que les actions de la banque Crédit Agricole Indosuez n'étaient pas cotées sur un marché réglementé ; que la valeur vénale de tels titres doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; que l'administration soutient que la valeur vénale des titres vendus par l'époux de Mme A pour un prix unitaire de 603,05 F s'établissait à 520 F ; que, toutefois, un tel écart de 16 % entre le prix convenu et la valeur vénale estimée des titres d'une société non cotée ne peut être regardé comme significatif ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve d'une distribution occulte de revenus au profit de M. B ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été soumise au titre de l'année 1998 ; D E C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998. Article 2 : Le jugement du 12 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. '' '' '' '' 2 N° 09PA03847 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.