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09PA04596

CETATEXT000023996169 J1_L_2011_04_000000904596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/61/CETATEXT000023996169.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 28/04/2011, 09PA04596, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04596 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ SIMON Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour la société BONNEHORGNE, dont le siège est au 255, avenue Pierre Aubergé à Moissy Cramayel

(77550), par Me Simon ; la société BONNEHORGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605925/7 du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011: - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société BONNEHORGNE relève appel du jugement du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée représentant en droits et pénalités la somme de 48 008 euros auxquels elle a été assujettie au titre de 2001 à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité de menuiserie ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société BONNEHORGNE, le Tribunal s'est prononcé sur les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions contestées ; Sur la décision du directeur des services fiscaux : Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse n'ont d'influence ni sur la régularité de la procédure d'imposition, ni sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 25 juillet 2006 par laquelle le directeur du contrôle fiscal Ile de France-Est a rejeté sa demande de sursis de paiement est inopérant et doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société BONNEHORGNE, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a soumis à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les encaissements au titre de l'année 2001 et que la société requérante a reçu notification de l'avis par lequel la commission a proposé de maintenir ledit rappel ainsi que la base d'imposition retenue par l'administration fiscale, par lettre du 10 novembre 2004 ; que par suite, la société BONNEHORGNE n'est pas fondée à soutenir que les impositions qu'elle conteste seraient intervenues au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 269-2° c du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe est exigible (...) pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. (...) ; Considérant que les relevés d'opérations bancaires portant sur les périodes des 10 au 20 janvier 2002 et 31 janvier au 10 février 2002 produits en appel par la société BONNEHORGNE ne peuvent être regardés comme des documents de nature à remettre en cause le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 2001 ; que la seule production d'un relevé d'opérations bancaires afférent à la période du 20 au 31 décembre 2001 est insuffisante pour apporter la preuve qui incombe à la requérante de l'exagération du rappel de taxe qu'elle conteste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BONNEHORGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société BONNEHORGNE est rejetée. '' '' '' '' 2 N°09PA04596 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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