CETATEXT000023996171 J1_L_2011_04_000000904771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/61/CETATEXT000023996171.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 28/04/2011, 09PA04771, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04771 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ BENOLIEL Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour Mme Lynda A, demeurant au ... par Me Benoliel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0518103/2 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris , après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande au titre de l'année 2001, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige :
- En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après (...) Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal (...) 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus au 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
- Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie ; Considérant que Mme A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001 ; qu'elle occupait au cours de ces années un appartement situé ... ; que, constatant que la base forfaitaire du train de vie de l'intéressée, correspondant à la valeur locative cadastrale de cet appartement, excédait de plus du tiers les revenus qu'elle avait déclarés, l'administration lui a appliqué les dispositions précitées de l'article 168 et a mis à sa charge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que Mme A relève appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande en ce qui concerne l'année 2001 à hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration, a rejeté le surplus de ses conclusions ; Considérant que si Mme A soutient que l'administration fiscale aurait dû prononcer le dégrèvement des années 1999 et 2000 comme elle l'a fait pour l'année 2001, il résulte de l'instruction que la requérante avait démontré qu'elle avait assuré son train de vie de l'année 2001 par l'utilisation de sommes résultant d'un prêt qui lui a été consenti le 17 juillet 2001 ; qu'en revanche, en se bornant à soutenir qu'elle était hébergée, au cours des années en litige, chez B, domicilié ..., en contrepartie des soins qu'elle lui prodiguait, sans apporter d'élément de nature à justifier la réalité de ses allégations, elle ne démontre pas ne pas avoir eu la disposition dudit appartement alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'au cours des années 1999 et 2000 la requérante a utilisé cette adresse auprès de ses employeurs successifs, de sa banque et lors de l'immatriculation de son véhicule automobile acquis en 1998, qu'elle y a souscrit ses déclarations de revenus et que la taxe d'habitation relative à cet appartement a été établie à son nom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04771 19-04-01-02-03-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Évaluation forfaitaire du revenu.