CETATEXT000023996173 J1_L_2011_04_000000906141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/61/CETATEXT000023996173.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 29/04/2011, 09PA06141, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06141 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE LE GLOAN M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour M. et Mme Yuanjin A, demeurant chez B A ..., par Me Le Gloan ; M. et Mme Yuanjin A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903459 et 0903461 en date du 16 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 3 février 2009 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité chinoise, ont chacun sollicité le 9 décembre 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par deux arrêtés en date du 3 février 2009, le préfet de police a opposé un refus à leurs demandes et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 16 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ; Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que les requérants soutiennent qu'ils sont entrés en France le 20 mars 2001, qu'ils sont parents de deux enfants vivant régulièrement en France, l'un possédant la nationalité française et l'autre bénéficiant d'un titre de séjour, qu'ils participent à l'éducation de leur petit-fils né en France et qu'ils sont pris en charge par leurs enfants, et en particulier par leur fils qui les héberge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme A sont demeurés sur le territoire en situation irrégulière ; qu'ayant fait l'objet d'une décision de refus de séjour le même jour, aucun des deux époux ne serait isolé en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée de leur séjour sur le territoire français, les décisions de refus du 3 février 2009 n'ont pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du (7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, les actes attaqués ne sont pas entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ; Sur la légalité des obligations de quitter le territoire : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le préfet de police a pris à l'encontre de M. et Mme A un arrêté portant refus de titre de séjour ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre par le préfet de police sont dépourvues de base légale ; Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, les décisions du PREFET DE POLICE faisant obligation à M. et Mme A de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06141 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.