CETATEXT000023996183 J1_L_2011_04_000001000807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/61/CETATEXT000023996183.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 28/04/2011, 10PA00807, Inédit au recueil Lebon 2011-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00807 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ PROFUMO M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête enregistrée le 15 février 2010 par télécopie et régularisée le 17 février 2010, présentée pour la société civile immobilière MAROLLES, dont le siège est place de l'église à Marolles-sur-Seine
(77130), par Me Profumo; la société MAROLLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602750/7 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'amende de 64 760 euros qui a été mise à sa charge en application de l'article 1763 A du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière MAROLLES, qui est assujettie à l'impôt sur les sociétés, l'administration a estimé que le prix de 2 200 000 F payé par la société pour l'acquisition d'un immeuble situé à Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne) était supérieur à sa valeur réelle, qu'elle a estimé à 600 000 F ; que le service a considéré que la part excessive du prix payé, d'un montant de 1 600 000 F, constituait une distribution occulte de bénéfices attribuée à concurrence de 1 175 200 F à un associé de la société civile immobilière La Marollaise qui avait vendu le bien ; qu'en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts l'administration a interrogé la société MAROLLES sur l'identité des bénéficiaires du solde des revenus distribués, soit 424 800 F et, en l'absence de réponse, a mis à la charge de la société une pénalité de même montant, soit 64 760 euros, par rôle mis en recouvrement le 31 mars 2004, en vertu des dispositions de l'article 1763 A du même code dans sa rédaction alors applicable ; que la société MAROLLES relève appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de cette pénalité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité de la société MAROLLES se sont déroulées d'abord à la demande expresse de sa gérante dans les locaux qu'elle a choisis puis dans les locaux de son comptable ; que si la requérante soutient qu'elle aurait été privée de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire du fait du déroulement des opérations dans les locaux de son comptable qu'elle n'avait pas mandaté pour la représenter, elle n'allègue pas qu'elle s'y serait opposée ; que les seules circonstances que le vérificateur a emporté à la fin des opérations de contrôle le 8 juillet 2003 une copie de l'acte d'acquisition de l'immeuble précité et qu'un délai de plus d'un an s'est ensuite écoulé jusqu'à la notification de redressements du 23 octobre 2003 n'apportent pas la preuve que le vérificateur aurait effectué l'essentiel des opérations après le 8 juillet 2003 en dehors de la présence des représentants de la société ; que le vérificateur n'était pas, en tout état de cause, tenu d'évoquer les redressements envisagés au cours des opérations de contrôle ; Considérant, d'autre part, que la notification de redressements a été régulièrement adressée à Mme en tant que gérante de la société MAROLLES ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas fait droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que cet organisme n'était pas compétent pour donner un avis sur la pénalité en litige ; Sur le bien-fondé de la pénalité : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100 ; qu'aux termes de l'article 117 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; Considérant, d'une part, que, pour évaluer le prix normal de l'immeuble acquis par la société le 17 mai 2001 l'administration s'est référée au prix médian de cession au mètre carré de quatorze immeubles de caractéristiques voisines, en appliquant un abattement de 15 % pour tenir compte de ce que l'immeuble était occupé ; qu'elle a aussi relevé que l'immeuble avait été acquis par le vendeur au prix de seulement 500 000 F le 19 août 1998 et que la consistance des locaux n'avait pas été modifiée contrairement aux énonciations de l'acte notarié du 17 mai 2001 ; que si les biens retenus comme termes de comparaison ne sont pas situés sur le territoire de la même commune mais de communes voisines, la requérante n'établit pas pour autant que ces biens ne présenteraient pas des caractéristiques voisines de l'immeuble cédé ; qu'alors qu'aucune déclaration de modification de la consistance des locaux n'a été effectuée entre le 19 août 1998 et le 17 mai 2001, la société ne justifie pas qu'ils auraient été toutefois transformés ; que l'administration doit par suite être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la valeur réelle de l'immeuble acquis n'était pas supérieure à 600 000 F ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration se soit abstenue de remettre en cause la valeur de l'immeuble à la suite de l'enregistrement de l'acte d'achat du bien ne saurait constituer une prise de position formelle de l'administration sur la valeur du bien au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MAROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melin a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de la société MAROLLES est rejetée. '' '' '' '' 2 N°10PA00807 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.