CETATEXT000023996190 J1_L_2011_05_000000900372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/61/CETATEXT000023996190.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/05/2011, 09PA00372, Inédit au recueil Lebon 2011-05-11 Cour administrative d'appel de Paris 09PA00372 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SELARL GUY FARCY - OLIVIER HORRIE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour M. Jean-Marc A, ... par Me Farcy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406372/1-2 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'intérêt de retard et de la pénalité de mauvaise foi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2010-103 QPC du Conseil Constitutionnel du 17 mars 2011 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011: - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Farcy, pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions... Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois ; qu'aux termes de l'article 1727 A du même code :
- L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1729 du même code, qui a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2010-103 QPC du Conseil Constitutionnel du 17 mars 2011 :
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...)
- Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la déclaration de revenus souscrite par M. A au titre de l'année 1999 faisait apparaître des bases d'imposition insuffisantes ; que l'administration a régulièrement, en application des dispositions précitées, pu décompter l'intérêt de retard sur une durée de trente mois à compter du 1er juillet 2000 jusqu'au dernier jour du mois de la notification de redressements intervenue le 20 décembre 2002 ; que, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance qu'il ait déclaré les sommes en cause dans les bases de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2000 ne permet pas de considérer que l'impôt sur le revenu 1999 aurait seulement fait l'objet d'un retard de paiement justifiant l'application d'un intérêt de retard décompté jusqu'au jour du paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, ni que le préjudice du trésor résultant du retard de paiement de l'impôt dû au titre de l'année 1999 aurait été surestimé en raison du décompte de l'intérêt de retard jusqu'au dernier jour du mois de la notification de redressement ; qu'en outre, la notification de redressements du 20 décembre 2002 indique l'application de l'intérêt de retard visé par l'article 1729 du code général des impôts et mentionne expressément, dans les pages relatives aux conséquences financières des redressements, le décompte de l'intérêt de retard sur une période de trente mois ; qu'il suit de là que M. A ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que les intérêts de retard, qui ne sont pas constitutifs d'une sanction et qui n'ont pas à être motivés, auraient été motivés sur le fondement unique de l'article 1727 précité relatif aux retards de paiement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à sa fonction de président du conseil d'administration et d'associé de la société Boyer et Associés, spécialisée en droit des sociétés et en droit fiscal, le requérant ne pouvait ignorer que les rémunérations litigieuses avaient été comptabilisées en charges à payer le 30 septembre 1999 et qu'elles devaient donc être considérées comme ayant été mises à sa disposition au titre de l'année 1999 ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, de ce qu'il a déclaré les sommes en cause dans le cadre de ses revenus de l'année 2000, dès lors que l'imposition de cette somme au titre de cette dernière année l'assujettissait à une charge fiscale inférieure à celle qui résultait d'une imposition au titre de l'année précédente ; que le ministre établit, par suite, la mauvaise foi du contribuable et le bien-fondé de l'application des pénalités correspondantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, le Conseil Constitutionnel s'étant prononcé le 17 mars 2011 sur le point en cause, de transmettre au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil Constitutionnel, la question portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La demande de transmission au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil Constitutionnel, de la question portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA00372