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09PA02136

CETATEXT000023996196 J1_L_2011_05_000000902136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/61/CETATEXT000023996196.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/05/2011, 09PA02136, Inédit au recueil Lebon 2011-05-11 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02136 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT GERNIGON M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009, présentée pour M. Pascal A, ...), par Me Gernigon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0502699/7, 0507327/7, 0507356/7 du 18 février 2009 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 18 février 2009 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 17 février 2010, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de 62 210 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; que les conclusions de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens contenus dans le mémoire présenté par M. A et enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2009, relatifs aux crédits bancaires constatés sur d'autres comptes bancaires que ceux détenus par le contribuable à la BNP ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué et, par la voie de l'évocation, de statuer sur le surplus des demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif auquel les premiers juges n'ont pas fait droit ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux s'agissant de la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n° 0507327 : Considérant que la demande susmentionnée est motivée par référence à des documents joints qui contiennent des moyens relatifs aux impositions contestées ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'administration et tirée du défaut de motivation de cette demande ne peut qu'être écartée ; Sur les impositions établies dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée : Considérant que les impositions établies dans cette catégorie ont été notifiées selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, en application de l'article L. 193 du même livre, la charge de la preuve de l'exagération des impositions retenues par l'administration incombe au contribuable ; En ce qui concerne l'année 2000 : Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à produire la copie du recto d'un chèque émanant de Mlle Caillouet, accompagnée de la copie de chèques établis au bénéfice du contribuable lui-même, M. A n'établit pas que la somme de 100 000 F serait constitutive d'un prêt qui lui aurait été consenti par une amie et aurait fait l'objet d'un remboursement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire des copies de chèques sur lesquels le montant versé ou la partie versante sont illisibles, M. A n'établit pas que la somme de 117 800 F serait représentative du gain d'un procès et que la somme de 70 000 F représenterait un prêt de M. Penot ; Considérant, en troisième lieu, que le document très difficilement lisible produit au dossier ne permet pas d'établir que la somme de 4 719 F créditée au compte bancaire de l'intéressé correspondrait à un remboursement de frais médicaux ; En ce qui concerne l'année 2001 : Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à produire la copie du recto d'un chèque ne permettant pas de constater que ce chèque a été effectivement déposé et débité, M. A n'établit pas que la somme de 25 000 F serait représentative d'un mouvement de compte à compte ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire la copie partiellement illisible d'un chèque établi par B et des pièces établissant des versements à cette dernière pour des montants ne correspondant pas au crédit taxé, M. A n'établit pas que la somme de 50 000 F lui aurait été versée par B au titre d'un prêt ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient qu'un crédit de 25 000 F correspond à un remboursement de caution de location de voiture ; qu'il ne l'établit pas en se bornant à produire un document publicitaire relatif à une location de voiture, qui ne fait état d'aucune caution pour ce montant, et la copie du recto d'un chèque de 25 000 F établi par une société de location de véhicules ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne produit aucune pièce permettant d'établir que la somme de 2 082 F correspondrait au remboursement d'une somme débitée deux fois, ni aucune pièce susceptible d'établir l'origine et la nature du crédit de 3 548 euros ; Considérant, en revanche, qu'il résulte des libellés mêmes du relevé bancaire que la somme de 81 289 F créditée en quatre fois au compte bancaire de M. A au Crédit agricole correspond à un remboursement de bons ; que M. A établit, par suite, que c'est à tort que la somme en cause a été intégrée dans son revenu imposable, sans que le ministre puisse utilement se prévaloir de ce qu'il n'est pas établi qu'un autre crédit constaté ultérieurement sur un autre compte ouvert au nom de l'intéressé, et dont la taxation a été abandonnée par le service, trouve son origine dans le crédit litigieux ; Sur les impositions établies dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 7 mai 2004, que la somme de 1 000 euros intégrée dans le revenu imposable de M. A au titre de l'année 2002 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts correspondait à l'encaissement, le 29 avril 2002, d'un effet de commerce de la société Epex ; qu'il suit de là que M. A ne saurait valablement soutenir que la notification de redressements serait irrégulière au regard des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ni que le service ne l'a jamais informé de la véritable nature du redressement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service a taxé dans le revenu imposable de M. A au titre de l'année 2002, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme de 22 667,35 euros créditée en 2002 au compte courant ouvert au nom du requérant dans les comptes de la société Itecom ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le crédit litigieux trouve son origine dans le versement de ladite somme à la société Itecom par la société Ingenium, ainsi que l'établit le débit constaté au compte bancaire de cette dernière, et dans le débit du compte courant d'associé de M. A ouvert dans les comptes de la société Ingenium, à hauteur du montant litigieux, ainsi qu'il ressort des écritures comptables de ladite société ; que le ministre ne soutient pas que les documents produits seraient dépourvus de caractère probant ; que, le crédit taxé ne pouvant, dès lors, être regardé comme dépourvu de contrepartie, c'est à tort qu'il a été intégré dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans que le ministre puisse utilement faire valoir que les explications données par le contribuable à cet égard au cours de la procédure d'imposition ont été contradictoires et non étayées de pièces justificatives ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne fournit aucun document permettant de constater que le crédit de 1 000 F constaté en 2001 à son compte courant dans les écritures de la société Itecom, et dont il ne saurait utilement soutenir qu'il aurait donné lieu à un redressement de 1 000 euros ou 1 052 euros, aurait pour contrepartie un apport de sa part ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à en contester l'imposition ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant que les erreurs dont seraient entachées les mémoires du directeur des services fiscaux devant le tribunal administratif sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de celle-ci ; qu'en outre, le requérant ne saurait invoquer une erreur concernant le montant du revenu global qui lui a été assigné en se prévalant d'un montant figurant dans ledit mémoire et relatif à la somme des crédits constatés sur ses comptes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la réduction de ses bases imposables à hauteur de 81 289 F au titre de l'année 2001 et de 22 667,35 euros au titre de l'année 2002 et la décharge des impositions correspondantes ; que, pour le surplus, sa demande, dont le moyen relatif à la taxation d'une somme de 22 687,36 euros au titre de l'année 2002 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée, ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de 62 210 euros sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2000 et 2001. Article 2 : L'article 3 du jugement nos 0502699/7, 0507327/7, 0507356/7 du Tribunal administratif de Melun du 18 février 2009 est annulé. Article 3 : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. A au titre des années 2001 et 2002 sont réduites des montants respectifs de 81 289 F et 22 667,35 euros. Article 4 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assises au titre des années 2001 et 2002 sur les sommes mentionnées à l'article 3 du présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A auxquelles le Tribunal administratif de Melun n'a pas fait droit est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA02136

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