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09PA03436,09PA07213

CETATEXT000023996198 J1_L_2011_05_000000903436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/61/CETATEXT000023996198.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 12/05/2011, 09PA03436,09PA07213, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03436,09PA07213 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO CARRETERO M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu, I, sous le n° 09PA03436, la requête enregistrée le 9 juin 2009, présentée pour M. Kossi Emmanuel , demeurant ..., et pour Mme Sikiratou , demeurant ..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant Jonathan Kossi Benoît , et en leurs noms personnels, par Me Blivi ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0423040/6-1 en date du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté leur demande présentée en leur qualité de représentants légaux de l'enfant Jonathan , tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) soit condamnée à réparer les préjudices subis par leur enfant Jonathan des suites des interventions chirurgicales des 9 mai 1996 et 14 novembre 1996 à l'hôpital Trousseau de Paris, et du 22 juin 2000 au centre hospitalier des Quinze-Vingts de Paris, et à ce qu'une expertise soit prescrite ; 2°) de désigner un expert avec pour mission de donner toutes les indications sur l'état de santé de l'enfant avant son hospitalisation le 22 juin 2000, ainsi que sur la nature de l'affection qui a conduit à cette hospitalisation ; de dire si des erreurs ont été commises concernant le diagnostic, le choix des techniques chirurgicales et dans la réalisation des interventions, et si des retards de soins ou opératoires peuvent être reprochés au centre hospitalier des Quinze-Vingts au cours de cette hospitalisation ; de dire si l'état de santé de l'enfant est consolidé et si oui, depuis quand ; de fournir toutes précisions sur les préjudices imputables aux fautes qui auraient été constatées (incapacité temporaire totale, invalidité permanente partielle, pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et autres préjudices) ; 3°) de dire que l'expert se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'enfant, aux examens, soins, et interventions et pourra entendre toutes personnes du service hospitalier ayant donné des soins ; 4°) d'allouer une provision de 20 000 euros à leur enfant Jonathan à valoir sur les indemnités susceptibles de lui revenir ; 5°) de leur allouer à chacun une provision de 20 000 euros à valoir sur les indemnités susceptibles de leur revenir au titre de leur préjudice moral ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09PA07213, la requête enregistrée le 25 juin 2009, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DE L'ASSOCIATION FAMILIALE DE L'HERAULT (UDAF) en sa qualité d'administrateur légal du mineur Jonathan , dont le siège est rue des Frères Lumières à Montpellier

(34000), par Me Carretero ; l'UDAF rappelle que le jeune Jonathan a perdu l'usage de son oeil gauche à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 22 juin 2000 au centre hospitalier des Quinze-Vingts de Paris et demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0423040/6-1 en date du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. et Mme en leur qualité de représentants légaux de l'enfant Jonathan , tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) soit condamnée à réparer les préjudices subis par leur enfant Jonathan des suites des interventions chirurgicales des 9 mai 1996 et 14 novembre 1996 à l'hôpital Trousseau de Paris, et du 22 juin 2000 au centre hospitalier des Quinze-Vingts de Paris, et à ce qu'une expertise soit prescrite ; 2°) de désigner un expert ayant pour mission de décrire l'état du jeune Jonathan avant ces interventions chirurgicales ; de décrire l'état actuel du jeune Jonathan ; de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes de l'état actuel du jeune Jonathan , ainsi que sur les fautes médicales ou de soins, ou encore sur les fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service qui auraient été commises lors de l'hospitalisation de l'intéressé ; de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis par le jeune Jonathan et, en particulier, sur la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'éventuelle incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, l'importance des souffrances physiques endurées et le préjudice d'agrément ; de faire justifier le choix de la méthode thérapeutique retenue ; de préciser la technique opératoire retenue afin de déterminer l'existence d'une faute technique pour expliquer la perte de l'oeil gauche ; d'évaluer l'ensemble des préjudices ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hopitaux de Paris et celles de Me Blivi, pour M. et Mme ; Considérant que les requêtes nos 09PA03436 et 09PA07213 sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune afférente au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Considérant que M. et Mme ont saisi le Tribunal administratif de Paris, par une requête enregistrée le 29 octobre 2004, d'une demande présentée en leur qualité de représentants légaux de l'enfant Jonathan , né le 13 novembre 1994, tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à réparer les préjudices subis par leur fils en raison des interventions chirurgicales des 9 mai 1996 et 14 novembre 1996 à l'hôpital Trousseau de Paris et du 22 juin 2000 au centre hospitalier des Quinze-Vingts de Paris, et à ce qu'une expertise soit prescrite ; que par un jugement avant dire droit en date du 8 janvier 2008, le Tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise ; que par ordonnance du 4 février 2008, Mme Christine a été désignée en qualité d'expert ; que les diligences nécessaires n'ayant pas été accomplies par M. et Mme afin que l'expertise se déroule dans des conditions normales, l'expert a déposé un rapport de carence le 6 octobre 2008 ; que par jugement du 27 mars 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. et de Mme au motif que les requérants n'avaient pas produit de pièce permettant d'établir que les frais de la nouvelle expertise qu'ils demandaient seraient assumés par eux et que celle-ci se déroulerait dans des conditions normales ; que l'UDAF a été désignée, par une ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Béziers en date du 12 mars 2009, en tant qu'administrateur ad hoc chargé de représenter l'enfant Jonathan dans le cadre de la procédure administrative et dans tous les actes nécessaires en vue d'obtenir réparation de son préjudice ; Sur la requête n° 09PA03436 : Considérant, en premier lieu, que l'UDAF a été désignée, par une décision du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Béziers en date du 12 mars 2009, en tant qu'administrateur ad hoc de l'enfant Jonathan afin de le représenter dans le cadre de la procédure administrative et dans tous les actes nécessaires en vue d'obtenir réparation de son préjudice, se substituant ainsi aux parents pour exercer les droits de l'enfant mineur ; que dès lors, à la date d'enregistrement de leur requête, le 9 juin 2009, M. et Mme étaient dépourvus d'intérêt à agir en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Jonathan ; que leur requête présentée en cette qualité est par voie de conséquence entachée d'irrecevabilité ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme , agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, n'ont pas demandé en première instance la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à les indemniser de leur préjudice personnel ; que, par suite, leurs conclusions présentées au titre de leur préjudice moral constituent des demandes nouvelles en appel, et sont, de ce fait, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir soulevées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que par suite, l'intervention volontaire présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DE L'ASSOCIATION FAMILIALE DE L'HERAULT dans la même instance, dont le sort est nécessairement lié à celui de l'appel principal, doit être rejetée, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux fins de remboursement de ses débours ; Sur la requête n° 09PA07213 : Sur la fin de non recevoir opposée par l'AP-HP et tirée du défaut de motivation de la requête : Considérant que la requête aux fins d'expertise présentée pour l'UDAF, bien que sommaire, critique implicitement le motif du rejet de la demande d'expertise présentée en première instance et comporte un exposé succinct du motif pour lequel la responsabilité de l'AP-HP est susceptible d'être engagée ; qu'aucune irrecevabilité ne saurait donc être opposée à l'UDAF sur ce fondement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête de l'UDAF tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2009 ; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins précisées ci-après : 1°) apporter toutes précisions sur la prise en charge de l'enfant depuis 1996 par le service d'ophtalmologie de l'hôpital Armand-Trousseau, et sur les conditions de réalisation de l'intervention du 22 juin 2000 à l'hôpital des Quinze-Vingts à la suite de laquelle il a perdu définitivement l'usage de son oeil gauche. En cas de retard de diagnostic, de traitement ou d'intervention à l'origine d'une perte de chance, il devra quantifier cette perte de chance ; 2°) fournir toutes indications cliniques sur l'état de santé du mineur Jonathan avant les interventions chirurgicales qu'il a subies à l'hôpital Saint-Antoine les 9 mai et 14 novembre 1996 et avant son hospitalisation au centre hospitalier des Quinze-Vingts le 22 juin 2000, ainsi que sur la nature et la gravité de l'affection qui a conduit à cette hospitalisation à la suite d'un traumatisme de l'oeil gauche ; 3°) préciser si des erreurs affectant le diagnostic, le choix des techniques chirurgicales, la réalisation des interventions, notamment celle du 22 juin 2000, et le fonctionnement du service ont été commises, et si des retards de soins ou des retards opératoires fautifs peuvent être imputés aux services du centre hospitalier des Quinze-Vingts au cours de cette hospitalisation, qui auraient permis une récidive hémmoragique et la perte de l'oeil gauche ; 4°) décrire l'état actuel du jeune Jonathan ; 5°) donner tous éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis par Jonathan (incapacité temporaire totale, invalidité permanente partielle, pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et autres préjudices) ; 5°) l'expert aura pour mission de se faire communiquer l'entier dossier médical de M. Jonathan ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à M. et à Mme la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09PA03436 présentée pour M. et Mme est rejetée. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête n° 09PA07213 de l'UNION DEPARTEMENTALE DE L'ASSOCIATION FAMILIALE DE L'HERAULT (UDAF) et sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, procédé à une expertise médicale aux fins précisées ci-dessus, par un expert désigné par le président de la Cour. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans un délai de 4 mois suivant la prestation de serment. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. '' '' '' '' 2 Nos 09PA03436, 09PA07213

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