CETATEXT000023996200 J1_L_2011_05_000000904456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/62/CETATEXT000023996200.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 02/05/2011, 09PA04456, Inédit au recueil Lebon 2011-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04456 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH SENEJEAN M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Thibault A, demeurant ... par Me Senejean ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance nº 0900164/6 en date du 18 mai 2009 du président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun, rejetant sa demande visant à obtenir l'annulation de la décision du 12 janvier 2009 de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), et du titre de perception d'un montant de 1 413 euros, émis à son encontre le 21 octobre 2008, tous deux relatifs aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et communications électroniques ; 2°) d'annuler le titre de perception susmentionné du 21 octobre 2008, ainsi que la décision en date du 12 janvier 2009, par laquelle le directeur général de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) a rejeté sa contestation préalable présentée le 21 octobre 2008, et de décharger M. A du paiement de la redevance faisant l'objet de ce même titre de perception ; 3°) de mettre à la charge de l'ANFR une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communication électroniques ; Vu la directive 2002/21/CE du Parlement et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 ; Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications en son article 14 et le décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996 relatif à l'Agence nationale des fréquences pris pour son application ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires d'autorisations délivrés en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques ; Vu le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ; Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié, et l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1531, relatifs aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Senejean, représentant M. A et celles du représentant de l'ANFR ; Considérant que M. A, vétérinaire exerçant en milieu rural, a bénéficié dans le cadre de son activité libérale, à compter de l'année 2004, de la mise à disposition d'un radiotéléphone fonctionnant, en dernier lieu, sur deux fréquences radioélectriques utilisables sur une surface de territoire de plus de 5 600 kilomètres carrés ; qu'alors que la redevance pour mise à disposition de ces fréquences était de 248 euros en 2007, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) lui a adressé, le 16 octobre 2008 au titre de la redevance de l'année 2008, une facturation s'établissant à 1 413 euros, laquelle fut complétée par l'émission, le 21 octobre suivant, d'un titre de perception pour ce même montant ; que M. A a introduit le 21 octobre 2008 une réclamation préalable, relative au montant de la redevance et à la résiliation du service mis à sa disposition, cette réclamation faisant l'objet d'un rejet partiel le 12 janvier 2009 de la part de l'ANFR, après réception de la part du trésorier-payeur général concerné, le 30 octobre 2008, d'un courrier l'informant de la transmission de sa contestation à cette même agence ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée en date du 18 mai 2009, par laquelle le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...) " ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a soulevé devant le tribunal plusieurs moyens à l'appui de sa contestation relative au montant de la redevance 2008 d'utilisation de fréquences radioélectriques, laquelle faisait suite à sa réclamation préalable du 21 octobre 2008 et au rejet de celle-ci tant par le trésorier-payeur général de Châtellerault, le 30 octobre 2008, que par l'Agence nationale des fréquences radioélectriques, le 12 janvier 2009 ; que ces moyens étaient notamment relatifs à l'absence d'information préalable sur le montant à prévoir de la redevance 2008, au caractère tardif de la mise à disposition du relevé de redevance pour cette même année, et à la complexité du calcul de la redevance, l'intéressé dans ces conditions sollicitant la fixation de celle-ci à une somme identique à celle de 2007 ; qu'en outre, sa demande était accompagnée de la copie de la décision du 12 janvier 2009 de cette même agence rejetant sa réclamation préalable et, d'autre part, les copies de ses courriers par lesquels il contestait le montant de la redevance par lui dû, et exposait les raisons pour lesquelles il estimait que ce montant était excessif ; que dans ces conditions, la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Melun ne pouvait être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, par le motif qu'elle reposait sur des moyens inopérants ; que dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance querellée en raison de la composition irrégulière de la formation de jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2009 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par sa requête susvisée, M. A conteste le montant, tel qu'il figure sur le relevé établi le 16 octobre 2008 par l'Agence nationale des fréquences, des redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que la décision de rejet en date du 12 janvier 2009 prise par l'ANFR ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007, relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : " Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1er janvier 1997 ou accordée par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : / - au paiement d' une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre I du présent décret ; / - au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret [...]. " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 15 du même décret : " Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent dans les conditions définies au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992). " ; que l'article 83 de cette loi énonce : " [...] III.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.