CETATEXT000023996202 J1_L_2011_05_000000904472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/62/CETATEXT000023996202.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 02/05/2011, 09PA04472, Inédit au recueil Lebon 2011-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04472 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH HICTER M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour l'EARL A, dont le siège social est ..., représentée par M. Francis B, par Me Hicter ; l'EARL A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance nº 0901855/6 en date du 18 mai 2009 du président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun, rejetant sa demande visant à obtenir l'annulation de la décision du 12 janvier 2009 de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), et du relevé de redevances émis à son encontre le 16 octobre 2008 d'un montant de 1 363 euros, relatifs aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et communications électroniques ; 2°) d'annuler la décision en date du 12 janvier 2009, par laquelle le directeur général de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) a rejeté sa contestation préalable en date du 22 octobre 2008, avec toutes les conséquences de droit ; 3°) de mettre à la charge de l'ANFR une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communication électroniques ; Vu la directive 2002/21/CE du Parlement et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques ; Vu le code du domaine de l'Etat, le code général de la propriété des personnes publiques, et le code des postes et des communications électroniques ; Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 ; Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications en son article 14 et le décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996 relatif à l'Agence nationale des fréquences pris pour son application ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires d'autorisations délivrés en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques ; Vu le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ; Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié, et l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532, relatifs aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations du représentant de l'Agence nationale des fréquences ; Considérant que l'EARL A a bénéficié dans le cadre de son activité, à compter de l'année 1999, de la mise à disposition d'un radiotéléphone fonctionnant sur une fréquence radioélectrique utilisable sur une surface de territoire de plus de 1 250 kilomètres carrés ; qu'alors que la redevance pour mise à disposition de cette fréquence était de 76 euros en 2007, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) lui a adressé, le 16 octobre 2008 au titre de la redevance de l'année 2008, une facturation s'établissant à 1 363 euros, laquelle fut complétée par l'émission, le 21 octobre suivant, d'un titre de perception pour ce même montant ; que M. B a introduit le 21 octobre 2008, en sa qualité de représentant légal de l'entreprise agricole à responsabilité limitée, une réclamation préalable, relative au montant de la redevance et à la résiliation du service mis à sa disposition, cette réclamation faisant l'objet d'un rejet partiel le 12 janvier 2009 de la part de l'ANFR ; que l'EARL A relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée en date du 18 mai 2009, par laquelle le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...) " ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'EARL A a soulevé devant le tribunal plusieurs moyens à l'appui de sa contestation relative au montant de la redevance 2008 d'utilisation de fréquences radioélectriques, laquelle faisait suite à sa réclamation préalable du 21 octobre 2008 et au rejet de celle-ci par l'Agence nationale des fréquences radioélectriques, le 12 janvier 2009 ; que ces moyens étaient notamment relatifs à l'absence d'information préalable sur le montant à prévoir de la redevance 2008, au caractère tardif de la mise à disposition du relevé de redevance pour cette même année, et à la complexité du calcul de la redevance ; qu'en outre, sa demande était accompagnée de la copie de la décision du 12 janvier 2009 de cette même agence rejetant sa réclamation préalable et, d'autre part, les copies de ses courriers par lesquels l'entreprise contestait le montant de la redevance par elle dû, et exposait les raisons pour lesquelles elle estimait que ce montant était excessif ; que dans ces conditions, la demande de l'EARL A présentée devant le Tribunal administratif de Melun ne pouvait être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, par le motif qu'elle reposait sur des moyens inopérants ; que dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance querellée en raison de la composition irrégulière de la formation de jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'EARL A devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2009 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par sa requête susvisée, l'EARL A conteste le montant, tel qu'il figure sur le relevé établi le 16 octobre 2008 par l'Agence nationale des fréquences, des redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008, ainsi que la décision de rejet en date du 12 janvier 2009 prise par l'ANFR ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007, relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : " Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1er janvier 1997 ou accordée par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : / - au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre I du présent décret ; / - au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret [...]. " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 15 du même décret : " Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent dans les conditions définies au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992). " ; que l'article 83 de cette loi énonce : " [...] III. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques, sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixés aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique [...]. " ; que l'article 85 de ce décret dispose : " Les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent. " ; que selon le deuxième alinéa de l'article 87 de ce décret : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est statué sur les oppositions aux titres de perception exécutoires mentionnés à l'article 85 ci-dessus et aux actes de poursuites. " ; qu'enfin, en son premier alinéa, l'article 6 du décret susvisé du 29 décembre 1992, modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret, énonce : " Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. " ; Considérant en premier lieu, que les décrets et actes réglementaires régulièrement publiés au Journal Officiel n'ont pas à être notifiés aux personnes pouvant relever de leur champ d'application ; que si les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 garantissent le droit de toute personne à l'information et prévoient que les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent, ces dispositions n'imposaient pas à l'administration et notamment à l'Agence nationale des fréquences d'informer précisément l'EARL A des conséquences sur le mode de calcul et le montant de sa redevance pour l'année 2008, de l'entrée en vigueur du décret susvisé du 24 octobre 2007 et de l'arrêté du même jour pris pour son application ; que par suite, le moyen invoqué, tiré du défaut d'information préalable relative à l'augmentation de ladite redevance, ne peut qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu, que l'EARL A fait valoir que le montant de la redevance est excessif ; que cependant, la redevance dont s'agit est de nature domaniale, perçue en contrepartie des avantages retirés par les opérateurs de l'occupation d'une partie du domaine public et de la valeur locative de ce qui constitue une ressource rare ; qu'ainsi, l'argumentation de l'intéressée est sans portée et ne peut qu'être écartée, dès lors que celle-ci ne soutient pas que le calcul de la redevance mise à sa charge serait erroné et n'invoque pas l'illégalité des textes fixant ce mode de calcul ; qu'au surplus, le mode de calcul de la redevance litigieuse apparaît de manière suffisamment détaillée sur la facturation du 16 octobre 2008, l'intéressée ne contestant pas utilement ce mode de calcul ; Considérant en troisième lieu que si, dans une décision du 16 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a qualifié d'objectif de valeur constitutionnelle l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi, cet objectif ne saurait être utilement invoqué par la requérante à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 12 janvier 2009 de l'Agence nationale des fréquences, non seulement parce qu'un objectif même de valeur constitutionnelle n'énonce pas, au sens strict, un droit, mais encore en l'espèce en raison de la grande précision des termes du décret du 24 octobre 2007 et de l'arrêté du même jour s'agissant de la définition des paramètres entrant dans le calcul, certes complexe, de la redevance litigieuse, ces termes donnant une connaissance suffisante des règles applicables en la matière ; que par suite, informée par un avis en date du 7 novembre 2007 de l'introduction de nouvelles dispositions réglementaires ayant une incidence sur le montant des redevances, il appartenait à l'entreprise requérante de se rapprocher de professionnels de ce type de dispositifs de radiocommunication afin d'obtenir les éléments d'information nécessaires ; qu'ainsi, le moyen invoqué, tiré d'une part de l'erreur de droit relative à l'intelligibilité des normes, et d'autre part du défaut d'information préalable sur l'augmentation de ladite redevance, ne peut qu'être écarté ; Considérant en quatrième lieu, que si l'entreprise requérante fait encore valoir que le montant excessif de la redevance qui lui a été réclamée, l'a contrainte à résilier tardivement son contrat notamment en raison du passage de la facturation à terme échu à la facturation à terme à échoir, ces circonstances, à les supposer établies et pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas de nature à mettre en cause le bien-fondé de ladite redevance ; qu'en tout état de cause, l'intéressée qui indique, dans sa réclamation, qu'elle n'avait plus l'usage du radiotéléphone, aurait pu dès lors y renoncer auparavant ; que le bien-fondé du montant de la redevance doit dès lors être admis ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence nationale des fréquences, laquelle n'est pas la partie perdante en l'instance, le versement à l'EARL A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0901855/6 en date du 18 mai 2009 du président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : Les surplus des conclusions de la demande et de la requête de l'EARL A sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA04472
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.