CETATEXT000023996203 J1_L_2011_05_000000904636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/62/CETATEXT000023996203.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/05/2011, 09PA04636, Inédit au recueil Lebon 2011-05-11 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04636 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BEER M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour la société anonyme (SA) PUB OPERA, dont le siège est situé 21 rue Daunou à Paris
(75002), par Me Beer ; la société PUB OPERA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500767/1-2 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société PUB OPERA, qui exerce une activité de bar-restauration-spectacles au 21 rue Daunou à Paris
(75002), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 2000, à la suite de laquelle l'administration a rappelé, au titre de cette période, des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour les montants de 629 064 euros en droits, 126 873 euros en intérêts de retard et 205 211 euros en majoration pour mauvaise foi, soit un total de 961 148 euros ; que la société fait appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des énonciations de la notification de redressements du 29 mars 2002, qui n'est pas contestée sur ce point, que, d'une part, les opérations de contrôle se sont déroulées à la fois chez l'expert-comptable et dans les locaux de l'entreprise en présence de Mme Lellouche, président-directeur général de la société ou de son époux, M. Lellouche, directeur général, et que, d'autre part, des lettres annonçant les interventions ou faisant le compte-rendu de celles-ci ont été adressées à la société les 14 septembre, 17 septembre, 2 octobre, 4 octobre, 12 novembre 2001, 6 mars et 11 mars 2002 ; que, dans ces conditions, la vérification de la comptabilité de l'entreprise ayant été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, à la demande de son dirigeant ou de son représentant, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, si la société allègue que les opérations de vérification auraient été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il lui appartient de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en se bornant à soutenir que la vérification de comptabilité a été marquée par un refus de dialogue et que le vérificateur a dissimulé certaines informations, la société requérante n'établit pas que ce dernier se serait refusé à un débat oral et contradictoire avec elle ; Considérant, en deuxième lieu, que si, eu égard aux garanties qui sont reconnues au contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue de soumettre les pièces comptables de l'entreprise obtenues auprès de tiers à un débat oral et contradictoire, il résulte de l'instruction que les rappels en cause résultent exclusivement des constatations faites par le service à partir des déclarations fiscales et des données comptables de la société, sans utilisation de source extérieure ; que, si la société PUB OPERA soutient que le vérificateur aurait utilisé des éléments tirés de dénonciations familiales ou de documents extérieurs pour procéder aux redressements litigieux, elle ne l'établit pas ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R* 13-1 du livre des procédures fiscales : Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : (...) b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels ; que, si le vérificateur et son chef de brigade se sont rendus dans les locaux de l'entreprise à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la société requérante a fait l'objet pour constater la manière de fonctionner de l'établissement, il résulte des termes mêmes des écritures de la société requérante que les visites effectuées par le vérificateur et le chef de brigade au siège de la société, 21 rue Daunou à Paris
(75002), qui est également son lieu d'exploitation, ont été faites dans des locaux ouverts au public et aux heures d'ouverture du restaurant ; que, dans ces conditions, si le vérificateur et le chef de brigade ont effectué des contrôles matériels au sein de l'entreprise, dont il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, qu'ils excédaient les droits et prérogatives reconnus aux agents du fisc par les dispositions précitées de l'article R* 13-1 du livre des procédures fiscales, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en l'espèce, cette circonstance n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant, en quatrième lieu, que, si la société PUB OPERA soutient, sans autre précision, qu'une entrevue avait été demandée avec le chef de brigade, avant de rencontrer l'interlocuteur départemental, elle fut, de facto, refusée, il résulte de l'instruction et il n'est au surplus pas contesté qu'à la suite d'une demande de la société PUB OPERA du 2 juillet 2002, un rendez-vous avec le chef de brigade lui a été proposé par lettre du 12 août 2002 et qu'alors que l'entretien avait été fixé au 27 août 2002, le représentant de la société PUB OPERA ne s'est pas présenté à cette date et n'en a pas demandé le report à une autre date ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition ni aucune règle applicable en l'absence de texte ne limitent le pouvoir du président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de reporter ou non la réunion de cet organisme à une date ultérieure ; que, par suite, la société PUB OPERA n'est pas fondée à soutenir que la commission, qui a refusé le report de séance qu'elle avait sollicité, ne pouvait siéger régulièrement en son absence et que son avis a été rendu sur une procédure irrégulière ; que, de plus et en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que les vices de formes ou de procédure dont peut être entaché l'avis de la commission départementale n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en sixième lieu, que, si la société PUB OPERA soutient que la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lui a été refusée pour certains redressements, sans d'ailleurs les préciser, le service relève sans être contesté que ce refus ne concernait que les redressements portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible, ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts, sur demande du contribuable, que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles cet organisme est compétent en vertu de l'article L. 59 A du livre précité ; que, par suite, dès lors que la commission n'avait pas compétence pour connaître des redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée déductible, qui n'est pas au nombre des matières énumérées audit article L. 59 A, l'administration pouvait régulièrement mettre en recouvrement les impositions litigieuses sans attendre l'avis de cette commission ; Considérant, en septième lieu, que la société requérante soutient que l'administration a irrégulièrement, le 23 décembre 2003, procédé à la mise en recouvrement de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée contestée, alors qu'elle avait prononcé le dégrèvement de cette même imposition, par deux décisions du 19 novembre 2003 ; Considérant que, d'une part, si les impositions en cause, qui avaient fait initialement l'objet d'une première mise en recouvrement par deux avis de mise en recouvrement des 16 décembre 2002 et 8 septembre 2003, ont, en raison des irrégularités affectant ces avis, été dégrevées par deux décisions du 19 novembre 2003, cette circonstance ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce que l'administration établisse, sans commettre d'irrégularité, un nouvel avis de mise en recouvrement portant sur des droits et pénalités à l'égard desquels la prescription n'était pas acquise, alors même que ceux-ci reposaient sur le même fondement légal que ceux dont le dégrèvement avait précédemment été prononcé ; Considérant que, d'autre part, il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives à la procédure de redressement contradictoire, et en particulier des articles L. 57 et suivants de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer et des bases d'imposition retenues ; qu'en notifiant à la société requérante, par lettre du 15 octobre 2003, dont celle-ci a accusé réception le 20 octobre 2003, son intention persistante de l'imposer et en lui communiquant les nouvelles bases retenues, l'administration a satisfait à l'obligation d'information du contribuable à laquelle elle est tenue avant de mettre en recouvrement de nouvelles impositions, quand bien même les bases ainsi notifiées étaient identiques aux bases précédentes ; que, dans ces conditions, l'administration n'étant pas tenue, après avoir prononcé le dégrèvement de l'imposition supplémentaire primitivement établie, de reprendre entièrement la procédure, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière pour méconnaissance des règles du contradictoire ; qu'enfin, l'interruption de la prescription restant acquise à l'administration même dans le cas où, après avoir mis en recouvrement les impositions correspondant aux redressements notifiés, elle en accorde ultérieurement le dégrèvement, l'administration était en droit d'établir, dans la limite desdits redressements, de nouvelles impositions jusqu'à l'expiration du délai de répétition, qui a recommencé à courir à compter de la notification ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a pu, sans commettre d'irrégularité, établir un nouvel avis de mise en recouvrement portant sur des droits et pénalités à l'égard desquels la prescription n'était pas acquise, alors même que ceux-ci reposaient sur le même fondement légal que ceux dont les dégrèvements avaient précédemment été prononcés ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant, en premier lieu, que, si la société requérante persiste à demander la décharge, pour un montant de 223 815 F, d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de la lettre modèle 3926 portant réponse aux observations du contribuable, adressée à la société PUB OPERA le 7 juin 2002, que le redressement afférent à cette somme a été abandonné et qu'en conséquence, la somme en cause n'a pas prise en compte dans les montants mis en recouvrement ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 278 de ce code : Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % ; qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts applicable aux années en cause : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) / 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les ventes à emporter effectuées par les établissements de restauration sont soumises au taux réduit, les prestations de service résultant des ventes à consommer sur place étant taxables au taux normal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PUB OPERA, qui exerce une activité de bar-restauration-spectacles, a évalué forfaitairement à 20 % de ses recettes celles qui proviendraient de ventes à emporter et à 80 % de ses recettes celles qui proviendraient des consommations sur place et a appliqué en conséquence les taux de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; que, cependant, l'administration relève sans être contestée que les conditions d'exploitation de l'établissement et l'aménagement des locaux les destinent non pas à la vente à emporter, mais à la consommation sur place et, qu'en outre, la société PUB OPERA n'a opéré aucune distinction sur les notes de restaurant, les tickets et les bandes de caisse entre les ventes à emporter et les ventes à consommer sur place ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a pu appliquer à l'ensemble des recettes de la société PUB OPERA le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la société PUB OPERA a procédé, par une écriture comptable du 30 juin 1999, à l'annulation d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 514 786 F, soit 78 478,62 euros, que l'administration a réintégré dans la taxe à payer, à défaut pour la société de justifier du bien-fondé d'une telle écriture ; que, par les calculs dont elle fait état et eu égard aux justificatifs produits, la société n'établit pas plus devant la Cour qu'elle ne l'a fait devant les premiers juges et l'administration qu'ainsi qu'elle le prétend, l'écriture correspondrait à une régularisation du compte de taxe sur la valeur ajoutée à décaisser ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôt alors en vigueur : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction (...) ; qu'en se bornant à affirmer, sans le justifier, qu'il est notoire qu'en aucun cas le Hummer, compte-tenu de ses spécificités ne peut accueillir réellement de passagers, la société requérante ne conteste pas utilement les constatations du service selon lesquelles ledit véhicule dispose de quatre portes et d'une banquette arrière et est donc bien destiné au transport des personnes ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a considéré ce véhicule comme un véhicule conçu pour transporter des personnes ou à usage mixte au sens de l'article 237 précité de l'annexe II au code général des impôts, qui n'ouvrait en conséquence pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que le vérificateur a motivé l'application des pénalités de mauvaise foi en indiquant que la société PUB OPERA a intentionnellement minoré les bases de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, qu'elle a abusivement appliqué le taux réduit sur une partie de ses recettes et qu'elle a utilisé les structures sociales pour générer de la taxe déductible ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments de fait et de droit, qui figuraient dans la notification de redressements du 29 mars 2002, la motivation des pénalités de mauvaise foi a été suffisante ; que, par ailleurs, compte tenu des éléments ci-dessus rappelés et de la circonstance non contestée que des manquements similaires ont déjà été relevés lors d'un précédent contrôle, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ; qu'en faisant état de constats d'huissier postérieurs à la période vérifiée, au demeurant non produits, la société PUB OPERA ne conteste pas utilement les constatations matérielles relevées par le vérificateur dans la notification de redressements du 29 mars 2002, tant en ce qui concerne l'aménagement des locaux qui ne se prêtaient pas à la vente à emporter, sur la période vérifiée, qu'en ce qui concerne l'absence de ventilation sur les notes de restaurant comme sur les bandes de caisses, entre ventes à emporter et ventes à consommer sur place ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PUB OPERA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société PUB OPERA doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société PUB OPERA est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA04636