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09PA06659

CETATEXT000023996206 J1_L_2011_05_000000906659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/62/CETATEXT000023996206.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/05/2011, 09PA06659, Inédit au recueil Lebon 2011-05-11 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06659 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT GUERIN M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour la société ASSAS RASPAIL, dont le siège social est Les Ormeaux à Vitrac

(24200), par Me Gerbet ; la société ASSAS RASPAIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0418330/1-3 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 et du précompte mobilier mis à sa charge au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011: - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société ASSAS RASPAIL fait appel du jugement du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1997 et du précompte mobilier mis à sa charge au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 11 mai 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris sud a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 251 604 euros en droits et 30 757 euros en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire de 10 % auxquelles la société ASSAS RASPAIL a été assujettie au titre de l'année 1997 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la société ASSAS RASPAIL sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante à l'appui de ses moyens, ont répondu au moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société ASSAS RASPAIL ; qu'ils ont, en conséquence, suffisamment motivé leur jugement sur ce point, alors même qu'ils n'auraient pas répondu à l'argument tiré de ce que la courte durée de la vérification était de nature à établir l'absence d'un tel débat ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les premiers juges, qui ont statué sur le moyen de la requérante tiré de ce que les sommes distribuées en 1996 n'ont pas été prélevées sur le résultat courant et ne pouvaient, en conséquence, donner lieu à la constatation d'un précompte, auraient insuffisamment motivé leur jugement sur ce point n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que c'est à la demande du gérant de la société requérante que les opérations de contrôle ont eu lieu au cabinet du comptable où était conservée la comptabilité ; que, dès lors, la société ASSAS RASPAIL ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n' y aurait pas eu de contrôle matériel sur site ; Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cas où la vérification de comptabilité a été effectuée, à la demande expresse du contribuable ou de son représentant, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la vérification de comptabilité a eu lieu, à la demande du gérant de la société ASSAS RASPAIL, au cabinet Berthomier, son expert-comptable ; que ce dernier avait été désigné, pour le suivi des opérations de contrôle, comme conseil de la société vérifiée ; qu'il incombe à la société ASSAS RASPAIL de démontrer que la vérification aurait été irrégulière en ce que le vérificateur se serait refusé au débat oral et contradictoire avec le contribuable ou son conseil ; qu'elle n'apporte pas cette preuve en se bornant à se prévaloir de la durée des opérations de contrôle, de ce qu'aucun courrier de demande d'information ne lui a été envoyé et de ce que son gérant n'a pas été convoqué pour qu'il lui soit rendu compte des investigations effectuées ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de la remise en cause de moins-values à court terme : Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :
  1. a)aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) ; 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :
  2. a)aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans (...) ; 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. 6. Pour l'application du présent article les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (...) ; que, par ailleurs, en cas de cession de parts de sociétés de personnes détenues par des entreprises, la plus-value ou la moins-value réalisée doit être calculée en minorant le prix de revient des droits ou parts des déficits déduits ainsi que des bénéfices répartis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a remis en cause les moins-values de 2 000 000 F en 1996 et de 760 000 F en 1997 déclarées par la société ASSAS RASPAIL à raison de la cession des titres de la SNC Domaine de Rochebois, au motif que la moins-value unitaire de 40 F correspondait à la prise en compte, dans l'évaluation de l'actif net de la société cédée, de pertes d'exploitation des exercices antérieurs ayant déjà été déduites par la société ASSAS RASPAIL au moment de leur remontée dans ses résultats ; que, si la société ASSAS RASPAIL fait valoir que le montant du déficit déduit s'élève à 22,08 F par part en ce qui concerne l'année 1995, et à 17,93 F par part en ce qui concerne l'exercice 1996, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle ne fournit d'ailleurs aucune précision sur les modalités de calcul des sommes susmentionnées ; que son moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ; S'agissant des moins-values à long terme de 5 600 000 F en 1996 et de 640 000 F en 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° - les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; Considérant que la société ASSAS RASPAIL a constaté des provisions pour dépréciation des titres de la SNC Domaine de Rochebois qu'elle détenait à la clôture des exercices 1996 et 1997, pour des montants respectifs de 5 600 000 F en 1996 et de 640 000 F en 1997 ; que ces provisions ont été calculées, au titre de l'exercice 1996, sur la base d'une dépréciation unitaire de 40 F des titres de ladite SNC et, au titre de l'exercice 1997, sur la base de la réduction du capital des parts de cette SNC de 100 F à 50 F ; que le service, estimant que la dépréciation était liée aux résultats d'exploitation déficitaires de la société, a procédé à la réintégration des provisions susmentionnées ; que la société ASSAS RASPAIL ne soutient pas que cette dépréciation soit indépendante des résultats d'exploitation déficitaires de la SNC Domaine de Rochebois, mais se borne à faire valoir, sans d'ailleurs l'établir, que l'actif de la SNC aurait été surévalué à la clôture de chacun des exercices concernés par rapport à sa valeur vénale ; qu'il suit de là qu'elle ne conteste pas utilement le redressement qui lui a été notifié de ce chef ; S'agissant de la plus-value à long terme de 1 050 000 F réalisée en 1996 : Considérant que le vérificateur a annulé une moins-value à long terme au titre de 1996 qui avait été imputée dans sa totalité sur la plus-value à long terme réalisée lors de la cession des titres de la société civile immobilière (SCI) Les Ormeaux ; que cette annulation a eu pour effet de rendre taxable la plus-value à long terme en litige ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service a admis en cours d'instance l'imputation, sur la plus-value à long terme de 1 050 000 F réalisée en 1996, d'une moins-value de 405 000 F constatée sur les titres de la société anonyme (SA) Casimir Martin ; que, si la société ASSAS RASPAIL demande l'imputation sur cette plus-value de moins-values supplémentaires, elle n'apporte aucune précision sur la nature et le montant des moins-values en cause ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 209 quater du code général des impôts : Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit (...) sont portées à une réserve spéciale ; 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes. ; que, pour demander l'imposition à taux réduit de la plus-value à long terme litigieuse, la société ASSAS RASPAIL se borne à faire valoir, sans l'établir, que ladite plus-value a été affectée au compte de réserve spéciale ; que ce faisant, elle ne conteste pas utilement le redressement qui lui a été notifié de ce chef ; S'agissant du supplément d'impôt sur les sociétés dû aux prélèvements effectués sur les plus-values à long terme et du précompte au titre de 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires. Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965. Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies. Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme ou sur des bénéfices d'exercice clos depuis cinq ans au plus, imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219, le précompte dû ne peut excéder un montant égal à la différence entre : a. Le produit du taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de l'article 219 et du montant de la somme prélevée augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à long terme ou du bénéfice ; b. Le montant de ce dernier impôt (...) ; Considérant que, lors d'une assemblée générale du 28 juin 1996, la société ASSAS RASPAIL a décidé de procéder à une distribution de dividendes pour un montant de 20 160 000 F en prélevant une partie de ce montant, soit 10 410 000 F, sur la réserve spéciale des plus-values à long terme qui avait été taxée, à hauteur de 3 205 477 F, à 18 % et, à hauteur de 7 204 523 F, à 19 % ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la société ASSAS RASPAIL ne conteste plus le bien-fondé des redressements susmentionnés, mais se prévaut de la double taxation résultant de l'imposition au précompte et à l'impôt sur les sociétés des sommes prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme ; qu'elle n'invoque toutefois aucune disposition légale ou réglementaire de nature à faire obstacle à l'application conjointe des dispositions précitées de l'article 209 quater du code général des impôts relatif à la taxation à l'impôt sur les sociétés des sommes prélevées sur ladite réserve et de l'article 223 sexies du même code relatif au précompte mobilier ; qu'en se bornant en outre à invoquer la suppression du précompte mobilier à compter du 1er janvier 2005 et le caractère rétroactif des jurisprudences qui lui sont opposées par le ministre, la société requérante ne conteste pas utilement le redressement qui lui a été notifié de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ASSAS RASPAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus restant en litige de sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Il n' y a pas lieu de statuer à hauteur de 251 604 euros en droits et 30 757 euros en pénalités sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés et à la contribution forfaitaire de 10 % auxquels la société ASSAS RASPAIL a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA06659

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