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09PA06826

CETATEXT000023996207 J1_L_2011_05_000000906826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/62/CETATEXT000023996207.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 02/05/2011, 09PA06826, Inédit au recueil Lebon 2011-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06826 8ème chambre plein contentieux C M. ROTH KARL M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour Mme Tsilia A épouse B, demeurant chez ..., par Me Karl ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909569/12 du 13 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 19 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 30 juillet 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que Mme A épouse B, de nationalité géorgienne, a demandé, dès son arrivée en France en octobre 2008, à bénéficier de la qualité de réfugié ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 février 2009, laquelle lui a été notifiée le 27 février suivant ; que le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour par l'arrêté litigieux du 12 mai 2009, cet arrêté lui faisant également obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de son éloignement ; que l'intéressée a introduit un recours recevable devant la Cour nationale du droit d'asile en appel de la décision de l'OFPRA du 20 février 2009 lui refusant l'asile sollicité ; que, dans le premier état de sa requête d'appel, Mme A demandait, à titre principal l'annulation de l'ordonnance du 13 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du préfet de police ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, (...) 8° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; Considérant que par un arrêt 10 décembre 2009, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à Mme A épouse B la qualité de réfugiée ; qu'en application des dispositions précitées, le préfet du Val-de-Marne, alors compétent, a délivré à l'intéressée le 6 décembre 2010 une carte de résidente, après l'avoir placée sous récépissés de demande de titre de séjour ; que par un nouveau mémoire enregistré le 14 mars 2011, Mme A s'est désisté de ses conclusions principales, ne maintenant que sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Karl, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à Me Karl la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A épouse B du désistement des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée du 13 juillet 2009. Article 2 : L'Etat versera à Me Karl une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09PA06826

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