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10PA00439

CETATEXT000023996208 J1_L_2011_05_000001000439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/62/CETATEXT000023996208.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 02/05/2011, 10PA00439, Inédit au recueil Lebon 2011-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00439 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH ROUFIAT M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 2010 et 1er février 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 0911959 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 juin 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. El Mostafa A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée le 17 juillet 2009 par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement accueilli la demande de M. A, né le 4 mars 1972 et de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de son arrêté en date du 12 juin 2009 en tant qu'il emportait l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ; que M. A conteste ce même jugement, par la voie de l'appel incident, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour prononcé le même jour par le même arrêté ; Sur l'appel préfectoral et l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A déclare être entré en France en 1993, y résider depuis lors de façon habituelle, justifiant de nombreux documents à compter de l'année 1999, et disposer en France de la présence de trois de ses frères et soeurs dont deux sont de nationalité française ; qu'il fait valoir les nombreux efforts accomplis pour s'intégrer à la société française en prenant notamment des cours d'alphabétisation ; qu'il s'est marié le 13 octobre 2007 avec une ressortissante française, Mme B, née le 28 avril 1962, laquelle a besoin de sa présence à ses côtés, l'intéressé ayant suffisamment justifié, devant le tribunal, du handicap de celle-ci, de nature congénitale, reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées depuis le 3 avril 2007 ; que la communauté de vie, qui n'est pas mise en cause dans la décision litigieuse, n'est en outre pas utilement contestée par le PREFET DE POLICE, alors qu'elle est suffisamment établie par les pièces versées au dossier ; qu'il en résulte que le moyen correspondant du préfet, relatif à la seule annulation par le jugement attaqué, de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 12 juin 2009, doit être rejeté de même, par voie de conséquence, que le recours préfectoral ; Sur l'appel incident contenu dans le mémoire en réponse susvisé de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et comme il vient d'en être statué plus haut, que M. A résidait en France de manière habituelle au moins depuis l'année 1999, s'est marié à Paris XIIe le 13 octobre 2007 avec une ressortissante française, et que la communauté de vie du couple depuis lors n'est pas utilement contestée, ces faits étant suffisamment établis et apparaissant notamment dans le formulaire de demande de titre de séjour rempli par l'intéressé le 23 avril 2009, produit par le préfet ; qu'à la date de la décision litigieuse, la stabilité du couple est établie depuis plus de 2 ans, disposant d'un logement à Paris suivant un contrat de location établi aux deux noms depuis le 19 octobre 2007 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des conditions favorables d'installation du couple, de sa stabilité et du degré d'intégration de l'intéressé, le refus de titre de séjour litigieux porte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaît par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 12 juin 2009 doit être également annulé en ce qu'il emporte refus d'admission au séjour, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de l'appel incident susmentionné ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision litigieuse, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ladite délivrance dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des susdites dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 12 juin 2009, est annulé en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de M. A. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA00439

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