CETATEXT000023996209 J1_L_2011_05_000001000909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/62/CETATEXT000023996209.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 12/05/2011, 10PA00909, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00909 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ABEL M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour M. Banna A, demeurant ..., par Me Abel ; M. Banna A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0618210/6-3 en date du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ainsi que le rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conformément à l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-6 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité gambienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 7 août 2006, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une invitation à quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2006-20546 du 6 juin 2006, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 13 juin 2006, le préfet de police a donné à M. Benjamin B, attaché d'administration centrale, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police a fondé l'arrêté entrepris sur les conditions de durée du séjour de M. A en France, sa situation familiale, l'absence de communauté de vie établie avec sa concubine, et l'effectivité de ses attaches personnelles dans son pays d'origine ; que M. A n'est en conséquence pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; que le moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France avec son épouse, de nationalité sénégalaise, et leurs enfants, qu'il subvient seul aux besoins du foyer, que son épouse ne peut s'occuper seule de leurs enfants du fait de son état de santé, que les problèmes cardiaques dont elle souffre nécessitent un traitement médical indisponible dans leur pays d'origine, que leurs enfants restés au Sénégal doivent les rejoindre dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'établit, par la seule production des actes de naissance de ses deux enfants sur le sol français en 2004 et 2006 et de leurs carnets de santé, ni être arrivé en France en 1996 ni y résider depuis de façon même discontinue ; qu'en tout état de cause il était âgé de 25 ans à la date alléguée de son arrivée en France, s'y est toujours maintenu en situation irrégulière et n'apporte pas la preuve d'une insertion particulièrement exemplaire ; que son épouse ne justifie de la régularité de sa situation qu'à partir du 13 septembre 2006, postérieurement à la décision attaquée ; que, par suite, ladite décision n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que M. A fait valoir que les deux autres enfants mineurs du couple, restés au Sénégal, doivent le rejoindre dans le cadre de la procédure de regroupement familial engagée, qu'il subvient seul aux besoins du ménage du fait de l'état de santé de son épouse qui souffre de problèmes cardiaques, que cette dernière ne dispose pas à elle seule de ressources suffisantes pour s'occuper de leurs enfants, qu'il ne peut reconstituer sa cellule familiale à l'étranger dès lors que l'affection dont est atteinte son épouse nécessite son maintien sur le territoire français ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'intéressé subviendrait aux besoins de sa femme et de ses enfants, qu'il ne justifie notamment d'aucune activité professionnelle ni d'aucune source de revenu, que la gravité de l'état de santé de Mme C n'est pas établie, que celle-ci, comme il a été indiqué, se trouvait en situation irrégulière à la date de l'arrêté attaqué, que les intéressés ne démontrent pas qu'une procédure de regroupement familial aurait été engagée au bénéfice de leurs enfants demeurant au Sénégal ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en accompagnant ce refus d'une invitation à quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 7 août 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00909
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.