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10PA01136

CETATEXT000023996211 J1_L_2011_05_000001001136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/62/CETATEXT000023996211.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 02/05/2011, 10PA01136, Inédit au recueil Lebon 2011-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01136 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH BENNACER M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 0913799/3-2 en date du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 juillet 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée le 20 août 2009 par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, Considérant que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement en date du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M. A, né le 17 avril 1975 et de nationalité égyptienne, tendant à l'annulation de sa décision en date du 22 juillet 2009, lui refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur l'appel préfectoral : Considérant que l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 a modifié l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prévoyant que les cartes de séjour temporaire portant les mentions salarié et travailleur temporaire prévues au 1° de l'article L. 313-10 de ce code, pourraient désormais être attribuées aux étrangers effectuant une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'il résulte des travaux préparatoires à cet article que cette modification a pour objet de permettre à des étrangers, désirant exercer une activité professionnelle salariée en France, susceptibles d'être employés dans un métier ou une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste, établie au plan national par l'autorité administrative, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'il appartient à l'autorité administrative d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que notamment l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que la production d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardée, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; Considérant que le PREFET DE POLICE soutient que si, lors de sa convocation en préfecture le 30 juin 2009, M. A a sollicité un examen de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, qu'il a produit un contrat de travail simplifié à durée indéterminée établi le 22 mai 2009 par une entreprise de bâtiment se proposant de l'engager en qualité de chef de chantier en maçonnerie , dans un secteur en tension, et qu'il a prétendu avoir un niveau de compétence appréciable, ces circonstances à elles seules ne sauraient être suffisantes pour constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précédentes ; qu'en effet, si l'emploi pour lequel l'intéressé a sollicité un titre de séjour figure dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 des métiers répertoriés comme étant ouverts pour les non ressortissants communautaires, il ressort cependant des pièces du dossier que M. A ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui lui permettrait de se prévaloir d'une telle admission au séjour, ne produisant notamment aucune pièce de nature à établir qu'il ait acquis en France une expérience notable dans le domaine dont s'agit, ni qu'il ait réellement réalisé plusieurs chantiers en Ile-de-France et à Nice en maçonnerie légère comme il le prétend sur son curriculum vitae ; que la seule attestation produite concernant son expérience professionnelle, traduite de l'arabe et relative à sa participation du 2 mai 1995 au 2 août 1999 à la mise en oeuvre de plusieurs projets en Égypte, en qualité de contrôleur d'exécution principal à la direction des projets de l'Entreprise Internationale des Gérances Commerciales et Foncières , est totalement invérifiable, alors que par ailleurs elle n'est assortie d'aucun autre document qui y serait également relatif ; qu'ainsi, à l'exception de la présentation d'un contrat de travail, et nonobstant la circonstance que son employeur se soit engagé à payer la redevance forfaitaire à l'ANAEM au titre d'un salaire supérieur au SMIC et inférieur ou égal à 1,5 fois son montant, M. A ne fait état d'aucun élément de sa situation répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir qu'en retenant en sa faveur le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-14 dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un motif erroné pour annuler sa décision en date du 22 juillet 2009 refusant à M. A un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il convient par voie de conséquence d'annuler ledit jugement, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du recours préfectoral ; Considérant dès lors, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal que devant la Cour ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France le 1er juillet 2000, qu'il y réside depuis lors de façon habituelle, maîtrise la langue française, et qu'il est inséré dans la société française notamment grâce à ses activités professionnelles précédemment décrites, les quelques pièces versées à son dossier n'établissent nullement sa résidence habituelle et continue en France depuis 2000, alors que par ailleurs il est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que les circonstances qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il n'a pas troublé l'ordre public ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué aurait porté aux droits de l'intéressé une atteinte d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, en refusant à M. A son admission au séjour avec obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêt litigieux sur sa situation ; que, pour les mêmes raisons que celles précédemment décrites, M. A ne pouvait pas davantage se prévaloir à cet égard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'il en résulte que la demande de M. A doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante au litige, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0913799/3-2 du 3 février 2010 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA01136

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