CETATEXT000023996215 J1_L_2011_05_000001001703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/62/CETATEXT000023996215.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 02/05/2011, 10PA01703, Inédit au recueil Lebon 2011-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01703 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH GACON M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour M. Viet Bao A, demeurant ..., par Me Gacon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906072/3-3 en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné du 2 décembre 2009 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer son dossier sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 18 février 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande présentée le 9 décembre 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 23 août 1986 et de nationalité vietnamienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 2 décembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe : Considérant que l'arrêté litigieux a été pris par Mme Marie-Frédérique B, attachée d'administration centrale à la direction de la police générale à la préfecture de police, qui avait reçu délégation, par l'arrêté n° 2008-00716 du préfet de police en date du 24 octobre 2008, régulièrement publié le 4 novembre 2008 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, et notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de police de communiquer les pièces attestant de la validité de cette délégation, laquelle résulte d'un acte réglementaire régulièrement publié ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; qu'aux termes de l'article R. 313-8 du même code en sa rédaction applicable en l'espèce : Pour l'application de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour mention étudiant présente les pièces suivantes : ... 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail ... ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et si celui-ci justifie de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre ; Considérant que M. A, qui est entré en France le 19 juin 2005 pour y poursuivre des études supérieures, a validé à la fin de l'année 2005/2006 sa première année de BTS informatique des réseaux pour l'industrie et les services techniques (IRIS) ; qu'il a cependant échoué en deuxième année de ce même BTS l'année suivante, puis s'est réinscrit en 2007-2008 en préparant en même temps un autre BTS informatique de gestion , dans le but de se réorienter, sans y rencontrer davantage de succès ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des relevés de notes de l'intéressé, que le manque de progression de M. A dans ses études s'est accompagné d'un absentéisme et d'un défaut d'investissement caractérisés ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le manque de sérieux dont il a fait preuve ainsi que la médiocrité de ses résultats ne sauraient être totalement justifiés par les problèmes familiaux dont il fait état, ou encore par le fait qu'il ait suivi un double cursus, circonstance au demeurant non établie, ou qu'il ne maîtrise qu'imparfaitement la langue française ; qu'enfin, si l'intéressé fait valoir qu'il est inscrit, pour l'année 2008-2009, en deuxième année de licence sciences et technologie grâce à une équivalence et que sa scolarité se déroulerait dans les meilleures conditions, il ne produit toutefois aucun relevé de notes ou justificatifs d'assiduité susceptibles de venir au soutien de ces assertions ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le préfet de police a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant que si M. A fait part de sa volonté d'intégration dans la société française et de son sérieux dans le cadre de ses études, il résulte toutefois de ce qui précède ainsi que des pièces versées au dossier, que la décision de refus de séjour litigieuse ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant par ailleurs, que l'intéressé ne peut exciper de l'illégalité du refus de séjour prononcé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, et ne peut davantage en exciper à l'appui de celles dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2008 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre ou une autorisation provisoire de séjour, ou à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation, doivent également être rejetées, de même que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01703
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.