CETATEXT000023996222 J1_L_2011_05_000001003463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/99/62/CETATEXT000023996222.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 02/05/2011, 10PA03463, Inédit au recueil Lebon 2011-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03463 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 1001715/1 en date du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 19 janvier 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Raja A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée le 8 mars 2010 par Mme Raja A devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE relève régulièrement appel du jugement en date du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a accueilli la demande de Mme A, née le 17 juin 1977 et de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de sa décision en date du 19 janvier 2010, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-9-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'appel préfectoral : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A épouse B, de nationalité marocaine, est entrée en France en mars 2005 en étant munie d'un visa, et y a épousé un ressortissant français le 8 octobre suivant ; qu'il a été déclaré la naissance à Paris d'un enfant, le 13 janvier 2007, issue de cette union ; que s'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie n'était plus effective à la date de l'arrêté litigieux, d'autant qu'une convention de règlement de divorce avait été prise dès le 8 décembre 2009 après une requête à fin de divorce par consentement mutuel du même jour, il est constant que Mme A est mère d'un enfant français, dont il n'est pas établi par les pièces produites, contrairement aux assertions du PREFET DE SEINE-ET-MARNE, qu'il ne résiderait pas sur le territoire et, par là même, qu'elle y dispose d'une cellule familiale ; qu'il n'est pas davantage établi, en l'état du dossier, que cette enfant française n'entretiendrait aucun lien avec son père, lequel dispose d'un droit de visite et d'hébergement ; que dès lors, l'arrêté querellé aura nécessairement pour conséquence soit de priver Mme A de la présence de sa fille soit, à l'inverse, de priver son ex-époux de ses droits à l'égard de son enfant ; qu'ainsi, et dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE SEINE-ET-MARNE en date du 19 janvier 2010 doit être regardé comme ayant porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en conséquence, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 19 janvier 2010 et lui a enjoint de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03463
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.